Article 1830 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

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François-xavier Lucas · Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 2011
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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 10 juillet 2014, n° 14/00946

[…] — Vu la règle « fraus omnia corrumpitྭ», les articles 1167 et 1830 –2 du Code civil, l'article 1382 du Code civil, les pièces versées aux débats, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 12 septembre 2013, n° 12/05654
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que les parties s'accordent à reconnaître qu'au jour de la naissance de la demanderesse, le Cap-Vert, nonobstant son accession à l'indépendance le 5 juillet 1975, était encore régi par le code civil portugais dans sa version issue du décret-loi numéro 473 44/66 du 25 novembre 1966, qui prévoyait en son article 1825, trois modes d'établissement de la filiation hors mariage : la reconnaissance volontaire, la reconnaissance officieuse et la reconnaissance judiciaire ; que l'article 1830 du même code disposait que la reconnaissance volontaire pouvait procéder d'une déclaration faite lors de l'établissement de l'acte de naissance de l'enfant ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 25 novembre 2015, n° 15/59325

[…] Quant à la désignation d'un mandataire pour administrer l'indivision -et donc notamment pour prendre les initiatives requises pour faire exécuter le jugement de 1997 -, elle s'opère soit par un accord de l'ensemble des indivisaires – article 813 du code civil – dont il n'est pas justifié en l'espèce, soit à défaut par une désignation du juge -article 803-1 du même code – dont l'article 1830 du code civil prévoit qu'il s'agit est le président du Tribunal statuant en la forme des référés, c'est à dire au fond et toutes parties appelées.

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