Article 1831-4 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1972

Entrée en vigueur le 31 décembre 1972

Est codifié par : Loi 71-579 1971-07-16

La mission du promoteur ne s'achève à la livraison de l'ouvrage que si les comptes de construction ont été définitivement arrêtés entre le maître de l'ouvrage et le promoteur, le tout sans préjudicier aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au maître de l'ouvrage contre le promoteur.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1972
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Décisions13


1Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 3 octobre 2017, n° 13/04082
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article 1831-4 du Code civil que la fin de tout contrat de promotion immobilière est constituée par la reddition des comptes entre le maître d'ouvrage et le promoteur. En l'espèce, aucun élément n'est versé aux débats relatifs à cette reddition de comptes. Or le promoteur ne prend à sa charge que les sommes excédant le prix convenu, selon l'article 13 du contrat de promotion immobilière. Par ailleurs, la Société PITCH PROMOTION fait état de travaux supplémentaires sans justifier de ce que les ordres de service qu'elle verse aux débats aient donné lieu à un règlement correspondant auprès des entrepris concernées voire à double paiement comme elle le prétend.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 2013, n° 10/17246
Infirmation partielle

[…] Or, en l'absence d'établissement par la société FEL de l'arrêté de compte prévu à l'article 1831-4 du code civil, il ressort du tableau récapitulatif produit par la société GSE, que la somme de 547 770 ,12€ a bien été prise en compte pour le calcul du solde, et l'autorisation de consignation qui a été accordée à la société FEL ne dispense nullement celle-ci, au final, de régler, sur un ensemble immobilier livré et en exploitation depuis 2004, l'intégralité du prix du marché, qui vient en compensation, avec les sommes que lui doit la société GSE.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 17 janvier 2012, n° 10/10960

[…] A l'appui de leurs prétentions, Monsieur et Madame X excipent des conclusions de l'expert lequel a relevé les malfaçons pour l'exécution des parquets, portes et faux plafonds ainsi qu'en ce qui concerne les cloisons. Ils se fondent sur les dispositions des articles 1792-6, 1831-4 du code Civil et plus généralement sur la garantie de parfait achèvement dont serait tenu le vendeur ; ils évoquent aussi les dispositions de l'article 1147 du Code Civil.

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