Article 1831-5 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1972

Entrée en vigueur le 31 décembre 1972

Est codifié par : Loi 71-579 1971-07-16

Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens n'entraîne pas de plein droit la résiliation du contrat de promotion immobilière. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1972

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Conclusions du rapporteur public · 30 mai 2018

C-277/05, RJF 11/07 n° 1363 ; CE, 30 novembre 2007, Sté Thermale d'Eugénie-les- Bains, no 263653, RJF 2/08 no 129). […] articles 1831-1 à 1831-5 du code civil, et à la substitution des maîtres d'ouvrage au promoteur défaillant qu'il emporte pour l'exécution des obligations contractuelles de ce dernier à l'égard des entreprises de travaux. […] Or la jurisprudence judiciaire fonde la condamnation d'un occupant sans titre au versement d'une indemnité d'occupation au propriétaire lésé sur le terrain de la responsabilité pour faute de l'article 1382 du code civil (par ex. […]

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M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 23 juin 2009

Le contrat de promotion immobilière est régi par les articles L. 221-1 à L. 221-6, L. 222-1 à L. 222-7, R. 222-1 à R. 222-14 du code de la construction et de l'habitation, et 1831-1 à 1831-5 du code civil. […]

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Le Moniteur · 14 novembre 1997
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Décisions40


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, fil 2, 29 novembre 2017, n° 15/02530

[…] Elle est désignée dans ce contrat sous l'appellation de “ maître d'ouvrage “ et la sccv LES COTEAUX DE L'HERS sous l'appellation “ le promoteur “, et l'article 1 de ce contrat stipule que le promoteur est obligé à son égard dans les termes des articles 1831- 1 à 1831- 5 du Code civil.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 19 novembre 2013, n° 10/06659

[…] En l'espèce, l'article 1 du contrat de promotion immobilière conclu entre la société EM2C et la société H le 27 octobre 2008 fait explicitement référence aux articles 1831-1 à 1831-5 du code civil et stipule que :

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 2013, n° 10/17246
Infirmation partielle

[…] Dans le cadre du contrat de promotion immobilière qui lie la société FEL à la société GSE, et qui est régi par les article 1831-1 à 1831-5 du code civil, celle-ci est débitrice à l'égard de la première non seulement de l'obligation de garantir les obligations de résultat pesant sur les locateurs d'ouvrage, mais d'une responsabilité de plein droit en tant que constructeur au regard des dispositions des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, voire comme locateur d'ouvrage si elle exécute elle -même partie des opérations du programme.

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