Article 1832 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1978
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Version13/07/1985

Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Modifié par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun des biens ou leur industrie, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Sortie de vigueur le 12 juillet 1985
16 textes citent l'article

Commentaires440


Deloitte Société d'Avocats · 5 avril 2024

Le Code civil pose ainsi cette exigence du droit commun des sociétés avec les articles 1832 et 1833 : les associés doivent « affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter& […]

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www.exprime-avocat.fr · 3 février 2024

[…] Ces dispositions légales visent à assurer que la distribution des dividendes ne compromette pas la solidité financière de la société, notamment en imposant des conditions telles que l'existence de bénéfices distribuables et le respect d'un certain niveau de capitaux propres. […] Conformément à l'article 1832 du code civil, les associés ont droit à une part des bénéfices. Le droit au dividende découle directement de ce principe. Il s'agit du but pour lequel l'associé a acquit ses droits sociaux (obtenir un bénéfices).

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2006, n° 06/19837
Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 1832 du code civil, toute association de personnes qui affectent à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter et s'engagent à contribuer aux pertes est une société.

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2Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 20 octobre 2015, n° 13/07541
Infirmation partielle

[…] EXCLURE expressément des dépens les frais des constats d'huissiers communiqués par ACS France dans la présente instance. Vu les dernières écritures en date du 25 mars 2015 au terme desquelles la société ACS FRANCE demande à la cour de : Vu les articles 1382, 1383, 1108, 1626 et 1832 du Code Civil et 4, 10, 133 et 480 du Code de procédure civile, Vu le Jugement du Tribunal de Commerce de Versailles du 18 janvier 2012, In limine Litis

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3Tribunal de commerce de Lyon, 12 décembre 2014, n° 2011J02785

[…] Vu notamment les articles 1134, 1135, 1147, 1154, 1156, 1710, 1832, 1871 et suivants du Code Civil ; Vu les articles L 441-6 et L 442-6 du Code de Commerce ; […]

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