Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IX : De la société / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1832-2 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 1982
Est créé par : Loi n°82-596 du 10 juillet 1982 - art. 13 () JORF 13 juillet 1982
Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04
La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition.
La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé. Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu'à la dissolution de la communauté.
Commentaires • 120
Tout d'abord, en vertu de l'article 1832-2 du Code civil, lorsqu'un époux sous le régime de la communauté légales acquiert des droits sociaux non négociables (SNC, SARL, etc.) avec des biens communs, l'autre époux(se) peut revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des droits sociaux acquis avec les biens communs.
Lire la suite…Décisions • 336
[…] a notifié à la SCI son intention d'être personnellement associée de la société, à concurrence de la moitié des cinq cent six parts détenues par son mari dans leur communauté de biens, et ce, en application des dispositions de l'article 1832-2 du Code civil, tel qu'issu de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 ; que, le 21 mai 1988, […]
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[…] Demeurant : 02 Place Paul Fort 77380 Combs-la-ville […] Article 6 – APPORTS – FORMATION DU CAPITAL 1 – Dispositions de l'article 1832-2 du Code Civil
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3. Tribunal de grande instance de Pontoise, 3e chambre civile, 9 décembre 2016, n° 14/08380
[…] En vain Monsieur X C soutient-il que l'action de Madame Z B serait irrecevable, faute d'avoir revendiqué la qualité d'associé de la SCI CALAIS conformément aux dispositions de l'article 1832-2, alinéa 3, du Code civil aux termes desquelles la qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé.
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Ce dernier pourrait légitimement demander la moitié des parts de la société en tant qu'associé, conformément à l'article 1832-2 du Code civil, notamment lorsque des titres non négociables comme les parts de SNC ou SARL sont impliqués.
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