Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IX : De la société / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1832-2 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 1982
Est créé par : Loi n°82-596 du 10 juillet 1982 - art. 13 () JORF 13 juillet 1982
Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04
La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition.
La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé. Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu'à la dissolution de la communauté.
Commentaires • 120
Tout d'abord, en vertu de l'article 1832-2 du Code civil, lorsqu'un époux sous le régime de la communauté légales acquiert des droits sociaux non négociables (SNC, SARL, etc.) avec des biens communs, l'autre époux(se) peut revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des droits sociaux acquis avec les biens communs.
Lire la suite…Décisions • 336
[…] N° RG : 2221/02 […] Vu les articles 1427 et 1832-2 du Code Civil,
Lire la suite…- Apport·
- Dividende·
- Intervention volontaire·
- Commandement·
- Action·
- Procédure civile·
- Acte·
- Déclaration·
- Dette·
- Annulation
[…] La somme de 8 000 euros a été déposée, dès avant ce jour, au crédit d'un compte ouvert au A de la société en formation ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi par la Banque CIC à ROISSY EN BRIE ARTICLE $ – Intervention du conjoint commun en biens Aucun associé n'étant F sous le régime de la communauté des biens, les dispositions de l'article 1832-2 du Code civil n'ont pas trouvé application. ARTICLE 9 – Capital social Le capital social est fixé à la somme de 8 000 euros (HUIT MILLE Euros) Tl est divisé en 800 (huit cents) parts de 10 (dix) euros chacune, numérotées de ! à 800, entièrement souscrites et libérées dans les conditions exposées ci-dessus et attribuées aux associés en proportion de leurs apports, savoir :
Lire la suite…- Associé·
- Part sociale·
- Sociétés·
- Gérant·
- Gérance·
- Apport·
- Capital social·
- Commissaire aux comptes·
- Commerce·
- Dissolution
3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 janvier 1993, 90-21.126., Publié au bulletin
Renonce clairement et sans réserves à revendiquer la qualité d'associée l'épouse qui, lors de la constitution d'une société à responsabilité limitée, déclare par écrit, en se référant à l'article 1832-2 du Code civil, ne pas revendiquer la qualité d'associée de la société au titre de l'apport effectué par son époux, lequel apport constituait un emploi de biens communs.
Lire la suite…- Manifestation sans équivoque de l'intention de renoncer·
- Renonciation à revendiquer la qualité d'associé·
- Apport d'un époux en emploi de biens communs·
- Revendication ultérieure de cette qualité·
- Apport en emploi de biens communs·
- Société a responsabilité limitee·
- Pouvoirs de chacun des époux·
- Communauté entre époux·
- Conjoint de l'associé·
- Époux commun en biens
Ce dernier pourrait légitimement demander la moitié des parts de la société en tant qu'associé, conformément à l'article 1832-2 du Code civil, notamment lorsque des titres non négociables comme les parts de SNC ou SARL sont impliqués.
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