Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IX : De la société / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1833 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Loi n°78-9 du 4 janvier 1978
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 169
Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés.
La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
Commentaires • 282
[…] crée les conditions de confiance indispensables au dialogue contributif et constructif. […] A cet égard, l'article 1833 du Code civil prévoit que : "Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux".
Lire la suite…Le Code civil pose ainsi cette exigence du droit commun des sociétés avec les articles 1832 et 1833 : les associés doivent « affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter& […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Elles font valoir la contrariété des montages et concours financiers initiés par l'intimé, à l'objet social de la SARL Illico. Elles soutiennent que l'intérêt social implique pour les dirigeants de la société de prendre des décisions et d'agir dans le respect de l'intérêt de la société conformément à la jurisprudence construite en la matière sur le fondement de l'article 1833 du Code civil.
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[…] Attendu que les articles 1832 et 1833 du Code civil énoncent que «la société est «instituée par 2 ou plusieurs personnes ….. en vue de partager les bénéfices ou de «profiter de l'économie qui pourra en résulter» et «toute société doit …. être «constituée dans l'intérêt commun des associés».
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3. Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 10 janvier 2012, n° 10/01767
[…] M. Z expose que, n'étant à l'époque que deux associés, ils avaient tout pouvoir de procéder sans passer par la forme d'une assemblée générale et qu'ils se sont mis d'accord sur la rémunération en cause. Il fait valoir qu'en supprimant celle-ci rétroactivement, l'assemblée générale du 4 décembre 2008 a porté atteinte à ses droits patrimoniaux et a rompu l'égalité entre les associés. Il conclut dès lors à l'infirmation du jugement, en réitérant sa demande de nullité de cette délibération en application des articles 1833 et 1844-10 du code civil.
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