Article 1836 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1978

Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04

Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés.
En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
3 textes citent l'article

Commentaires75


Assistant-juridique.fr · LegaVox · 7 septembre 2023

www.antelis.com · 30 mars 2023

1o L'article 1832, al. 3 du Code civil prévoit que tout associé doit contribuer aux pertes sociales mais il ne précise pas à quel moment doit s'effectuer cette contribution. […] La contribution anticipée aux pertes peut également résulter d'une décision des associés, qui doit être prise à l'unanimité de ces derniers car elle entraîne une augmentation de leurs engagements (C. civ. art. 1836 ; pour un exemple, voir CE 18-10-2022 no 462497).

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Décisions463


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2012, 11-30.572, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que l'article 1836 du code civil ne règle que les conditions auxquelles doivent satisfaire les décisions modificatives des statuts, mais non celles relatives aux décisions prises, conformément aux statuts, en vue de l'exécution de l'objet social ; […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2013, n° 12/15073
Infirmation partielle

[…] La Cour de cassation énonce en ses motifs, au visa des articles 1382, 1836 et 1844-7 5° du code civil : […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 8 juillet 2009, n° 08/13923

[…] La décision prise par l'assemblée générale conforme aux dispositions de l'article 1836 du code civil, est une modification des statuts. La réduction de capital ne peut être assimilée à un partage dès lors que chacun des associés se voit restituer partie de son engagement souscrit lors de la signature des statuts sans modification de répartition des parts sociales, chacun des associés conservant les mêmes droits dans les mêmes proportions au sein de la société. La société n'a pas été liquidée et sa personnalité morale n'a pas été modifiée par l'effet de cette seule réduction de capital décidée par voie de réduction de la valeur nominale de chaque action.

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