Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IX : De la société / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1836 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978
Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04
En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci.
Commentaires • 75
1o L'article 1832, al. 3 du Code civil prévoit que tout associé doit contribuer aux pertes sociales mais il ne précise pas à quel moment doit s'effectuer cette contribution. […] La contribution anticipée aux pertes peut également résulter d'une décision des associés, qui doit être prise à l'unanimité de ces derniers car elle entraîne une augmentation de leurs engagements (C. civ. art. 1836 ; pour un exemple, voir CE 18-10-2022 no 462497).
Lire la suite…Décisions • 463
[…] 2°/ que l'article 1836 du code civil ne règle que les conditions auxquelles doivent satisfaire les décisions modificatives des statuts, mais non celles relatives aux décisions prises, conformément aux statuts, en vue de l'exécution de l'objet social ; […]
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[…] La Cour de cassation énonce en ses motifs, au visa des articles 1382, 1836 et 1844-7 5° du code civil : […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 8 juillet 2009, n° 08/13923
[…] La décision prise par l'assemblée générale conforme aux dispositions de l'article 1836 du code civil, est une modification des statuts. La réduction de capital ne peut être assimilée à un partage dès lors que chacun des associés se voit restituer partie de son engagement souscrit lors de la signature des statuts sans modification de répartition des parts sociales, chacun des associés conservant les mêmes droits dans les mêmes proportions au sein de la société. La société n'a pas été liquidée et sa personnalité morale n'a pas été modifiée par l'effet de cette seule réduction de capital décidée par voie de réduction de la valeur nominale de chaque action.
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