Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IX : De la société / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1836 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978
Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04
En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci.
Commentaires • 77
1o L'article 1832, al. 3 du Code civil prévoit que tout associé doit contribuer aux pertes sociales mais il ne précise pas à quel moment doit s'effectuer cette contribution. […] La contribution anticipée aux pertes peut également résulter d'une décision des associés, qui doit être prise à l'unanimité de ces derniers car elle entraîne une augmentation de leurs engagements (C. civ. art. 1836 ; pour un exemple, voir CE 18-10-2022 no 462497).
Lire la suite…Décisions • 464
[…] Dire et juger que les dispositions de l'article 1836 alinéa 2 du code civil selon lequel « en aucun cas les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci » ne sont pas applicables aux porteurs de parts de CCI qui ne sont pas des associés.
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[…] Dossier n° 732/ 249542 – Décision du 7 septembre 2015 page 19 Il expose que conformément aux articles 1836 alinéa 2 du code civil et L 223-30 alinéa 5 du code de commerce, « la majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement social ».
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 17 janvier 2008, 05/01329
[…] — au vu du caractère perpétuel de l'exception de nullité et le caractère d'ordre public des dispositions de l'article 1836 du Code civil, dire que Madame Isabelle Y… et Madame Evelyne A… ne sauraient être tenues des engagements souscrits par leur frère, ou qu'il a fait souscrire à la société DHCV, vis à vis de la BNP PARIBAS sans leur accord ;
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Un premier courant doctrinal considère que la mise en place d'une clause d'exclusion doit être prise à l'unanimité des associés, ce en application de l'article 1836 alinéa 2 du Code civil [6] qui prévoit que les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci.
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