Article 1837 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1978

Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04

Toute société dont le siège est situé sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi française.
Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
1 texte cite l'article

Commentaires12


Avocat En Droit Des Affaires · LegaVox · 13 mars 2021

www.exprime-avocat.fr · 11 mars 2021

[…] L'article L. 210-3 du code de commerce et l'article 1837 du code civil prévoient que les tiers disposent d'une option et ont le choix dans leurs relations juridiques avec la société entre la prise en compte du siège statutaire et celle du siège réel (CAA Paris, 2e ch.,2 juill. 1991, SA Romantic Music Corporation ou Cass.com., 23 févr. 1993, no 91-12.583, ). […]

 Lire la suite…

www.justifit.fr · 2 mars 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions108


1Cour d'appel de Pau, 24 septembre 2007, n° 01/01235
Confirmation

[…] L'article 1837, alinéa 2 du code civil, pose, de plus, le principe selon lequel les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais que celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu.

 Lire la suite…
  • Siège social·
  • Dire·
  • Congé·
  • Abats·
  • Indemnité d'éviction·
  • Adresses·
  • Bail·
  • Huissier de justice·
  • Appel·
  • Acte

2Cour d'appel de Bordeaux, 28 octobre 2014, n° 13/02713
Confirmation

[…] Madame I Y a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Angoulème monsieur X Z de E B, présenté comme son ancien ami, sur le fondement de l'article 1382 du code civil en vue de le voir condamner, en indemnisation de sa faute et à titre de réparation des préjudices matériel et moral subis par elle, à lui payer la somme de 45.000 € au titre de sommes remises en vue de réparer une maison où ils devaient passer leur retraite, et la somme de 30.000 € au titre du préjudice moral subi, outre une indemnité pour frais irrépétibles de 3.000 €, le défendeur étant au surplus tenu de supporter les entiers dépens de la procédure et le jugement devant en outre être publié à ses frais dans deux journaux dont le quotidien 'la Charente Libre'.

 Lire la suite…
  • Révocation des donations·
  • Remise·
  • Femme·
  • Argent·
  • Préjudice moral·
  • Demande·
  • Publication·
  • Chèque·
  • Préjudice·
  • Titre

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2010, 09-11.756, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Vu les articles 58, 114, 117 et 901 du code de procédure civile ; […] AUX MOTIFS QUE : «il résulte de la déclaration d'appel en date du 12 décembre 2007 que la Société ASSUR VOYAGE fait état d'un siège social situé au 106 rue de la Folie Méricourt 75011 Paris ; que de même, la Société ASSUR VOYAGE fait également état de ladite adresse pour siège social dans ses conclusions du 6 février 2008 ; qu'or il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article 1837 alinéa 2 du code civil, les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu ; qu'en l'espèce, […]

 Lire la suite…
  • Voyage·
  • Siège social·
  • Sociétés·
  • Fictif·
  • Réel·
  • Appel·
  • Vice de forme·
  • Adresses·
  • Déclaration·
  • Irrégularité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).