Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IX : De la société / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1837 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978
Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04
Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu.
Commentaires • 12
[…] L'article L. 210-3 du code de commerce et l'article 1837 du code civil prévoient que les tiers disposent d'une option et ont le choix dans leurs relations juridiques avec la société entre la prise en compte du siège statutaire et celle du siège réel (CAA Paris, 2e ch.,2 juill. 1991, SA Romantic Music Corporation ou Cass.com., 23 févr. 1993, no 91-12.583, ). […]
Lire la suite…Décisions • 109
[…] Vu les articles 58, 114, 117 et 901 du code de procédure civile ; […] AUX MOTIFS QUE : «il résulte de la déclaration d'appel en date du 12 décembre 2007 que la Société ASSUR VOYAGE fait état d'un siège social situé au 106 rue de la Folie Méricourt 75011 Paris ; que de même, la Société ASSUR VOYAGE fait également état de ladite adresse pour siège social dans ses conclusions du 6 février 2008 ; qu'or il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article 1837 alinéa 2 du code civil, les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu ; qu'en l'espèce, […]
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[…] Dans ses conclusions remises lors de l'audience, l'ASL DE LA COUR DE L'ESCAUT demande au Tribunal : La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. 3 Vu les dispositions des articles 1134, 1147 et suivants, 1184, 1837 du Code Civil ; Vu les dispositions de l'article 42, notamment alinéa 2, du Code de Procédure Civile ; Vu le Jugement rendu par le Tribunal de céans en date du 17 juillet 2015 ;
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 28 octobre 2014, n° 13/02713
[…] Madame I Y a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Angoulème monsieur X Z de E B, présenté comme son ancien ami, sur le fondement de l'article 1382 du code civil en vue de le voir condamner, en indemnisation de sa faute et à titre de réparation des préjudices matériel et moral subis par elle, à lui payer la somme de 45.000 € au titre de sommes remises en vue de réparer une maison où ils devaient passer leur retraite, et la somme de 30.000 € au titre du préjudice moral subi, outre une indemnité pour frais irrépétibles de 3.000 €, le défendeur étant au surplus tenu de supporter les entiers dépens de la procédure et le jugement devant en outre être publié à ses frais dans deux journaux dont le quotidien 'la Charente Libre'.
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