Article 1840 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1978

Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04

Les fondateurs, ainsi que les premiers membres des organes de gestion, de direction ou d'administration sont solidairement responsables du préjudice causé soit par le défaut d'une mention obligatoire dans les statuts, soit par l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une formalité prescrite pour la constitution de la société.
En cas de modification des statuts, les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux membres des organes de gestion, de direction ou d'administration alors en fonction.
L'action se prescrira par dix ans à compter du jour où l'une ou l'autre, selon le cas, des formalités visées à l'alinéa 3 de l'article 1839 aura été accomplie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Commentaires4


www.argusdelassurance.com · 25 février 2005

Le Moniteur · 27 juin 1997
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions29


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 10 décembre 2014, n° 12/09785

[…] – Condamner E F, en application des articles 1840, 1843, 1871 et 1872-2 du code civil, à payer à l'association Astria la somme de 353 681,72 euros avec intérêts à compter du 13 janvier 2012, date de la mise en demeure qui lui a été adressée ;

 Lire la suite…
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Habitat·
  • Associations·
  • Sociétés civiles professionnelles·
  • Construction·
  • Aide·
  • Associé·
  • Notaire·
  • Terme·
  • Code civil

2Cour d'appel d'Angers, 1re chambre section b, 10 juillet 2023, n° 20/00662
Infirmation partielle

[…] — le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXCAP (Maître Philippe RANGÉ), conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 25 novembre 2020, M. [F] demande à la présente juridiction de : Vu les dispositions de l'article 1375 du Code de procédure civile, 1840 et suivants du Code civil, 815 et suivants du code Civil, — débouter Mme [B] de son appel comme irrecevable et en tout cas mal fondé ; — rejeter toutes ses demandes ;

 Lire la suite…
  • Demande relative à la liquidation du régime matrimonial·
  • Indivision·
  • Immeuble·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Notaire·
  • Titre·
  • Facture·
  • Jugement·
  • Créance·
  • Exécution

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 5e chambre, 7 mars 2002, n° 00/07361

[…] — à l'acquisition de parts de la SCI du 12 rue Vignon dont après les consorts H, les consorts Y, exposent le mécanisme de donation déguisée qu'ils affirment n'avoir appris qu'à l'occasion de la présente procédure et qu'ils font tomber sous le coup des articles 918 (quant à la part acquise par E X par l'effet du régime de communauté qui régit son mariage) et 792 du Code Civil et même de l'article 1840 du Code Général des Impôts, ainsi qu'ils le démontrent ; ils demandent que les consorts X soient privés de tous droits sur la part à évaluer par l'expert revenant à E X et qu'ils en rapportent les intérêts en vertu de l'article 856 du Code Civil depuis le 4 avril 1978 ;

 Lire la suite…
  • Donations·
  • Successions·
  • Consorts·
  • Legs·
  • Partage·
  • Lingot·
  • Code civil·
  • Enfant·
  • Civil·
  • Quotité disponible
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).