Article 1842 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1978

Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04

Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.
Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
6 textes citent l'article

Commentaires139


EY Société d'Avocats · 8 avril 2024

L'administration a remis en cause le bénéfice du régime mère-fille au motif que le délai de conservation de deux ans prévu à l'article 145 du code général des impôts (CGI) n'aurait pas été respecté. […] Selon elle, ce délai commençait à courir, au plus tôt, à la date d'immatriculation des sociétés, date à laquelle s'acquiert la personnalité morale en application des articles 1842 du code civil et L. 210-6 du code de commerce, soit en août 2014 au cas d'espèce. […]

 Lire la suite…

Me Sylvaine Porcheron · consultation.avocat.fr · 29 mars 2024

En principe, au vu des dispositions de l'article 1849, alinéa 1er du Code civil, le gérant engage la société pour les actes rentrant dans l'objet social et seuls les associés peuvent engager la responsabilité du gérant dès lors qu'un acte de ce dernier n'est pas conforme à l'intérêt social de la société, défini par l'article 1833, alinéa 2 du Code civil. […] Or, la possibilité de céder ses parts est une prérogative essentielle des associés, même si l'agrément des autres associés est requis (article 1861 du Code civil) : au final en cas de refus d'agrément ou de rachat par un autre associé, par la société ou par un tiers désigné par la société, l'agrément est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident la dissolution de la société (article 1863 du Code civil). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, Referes, 17 décembre 2013, n° 2013R00417

[…] A la demande des parties, l'affaire a été renvoyée au 10.12.2013. En défense de ses intérêts, M. X demande au juge des référés de : Vu l'art. 1842 du Code Civil, Vu l'art. L 210-6 du Code de Commerce, Vu les art. 1244-1 et suivants du Code Civil, Vu l'art. 808 du Code de Procédure Civile, — dire qu'il existe une contestation sérieuse concernant le règlement de la somme de 8.858,33 €,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Entreprise·
  • Intérêt·
  • Immatriculation·
  • Dette·
  • Décret·
  • Engagement·
  • Huissier·
  • Caution·
  • Ordonnance

2Cour d'appel de Versailles, CT0007, du 12 octobre 2006, 492
Confirmation Cour de cassation : Non-lieu à statuer

[…] Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller, Madame Geneviève LAMBLING, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT Madame Marie-Christine X… détient la moitié des parts de la Société Agricole de Seine et Oise (SASO), société civile de personnes soumise aux dispositions des articles 1842 et suivants du Code civil et de l'article 8 du Code Général des Impôts (CGI), au sein de laquelle elle est cogérante et salariée. Estimant que ses parts de la SASO constituaient un bien professionnel dans la mesure où elle exerce au sein de cette structure son activité professionnelle d'exploitant agricole, Madame X… ne les a pas déclarées à l'actif de ses déclarations d'Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) des années 1995 à 2000.

 Lire la suite…
  • Salariée·
  • Professionnel·
  • Activité agricole·
  • Impôt·
  • Biens·
  • Exploitation·
  • Part·
  • Culture·
  • Titre·
  • Principal

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 octobre 2011, 10-12.070 10-15.071, Inédit
Cassation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] du contrat de vente du 12 décembre 1989, ne manifestait pas le maintien de la volonté commune des parties à l'acte de vente, après cessation de la cause de nullité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1108 du code civil, ensemble l'article 1842 du même code ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Vente·
  • Immatriculation·
  • Nullité·
  • Contrats·
  • Prêt·
  • Lot·
  • Notaire·
  • Acte·
  • Restitution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).