Article 1843 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1978

Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04

Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
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Commentaires90


1L’étonnant pragmatisme de la Cour de cassation en matière d’actes accomplis pour une société en formation
Deloitte Société d'Avocats · 22 février 2024

La Cour de cassation invoqua, en parfaite orthodoxie, les articles 1842 et 1843 du Code civil qui disposent que la société jouit de la personnalité morale qu'au moment de son immatriculation et que les personnes qui agissent au nom d'une société en formation sont tenues des actes accomplis avant […] Mais, précisément, le législateur, après avoir énoncé cette évidence dans la première phrase de l'article 1843 du Code civil, […]

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2Actes accomplis au nom ou pour le compte des sociétés en formation []
www.nmcg.fr · 29 décembre 2023

Les actes accomplis au nom ou pour le compte des sociétés en cours de formation sont principalement régis par l'article 1843 du Code civil, et les articles L.210-6 et R.210-6 du Code de commerce. Il ressort de ces dispositions que la personne agissant au nom de la société en cours de formation est tenue des engagements souscrits, à moins que la société ne les reprenne après son immatriculation. […] L'acte authentique, conclu pendant la période de formation de la société, portait la précision suivante : « la présente opération est réalisée au nom et pour le compte de la société en formation dans le cadre des dispositions des articles L.210-1 à L.210-9 du Code de commerce et de celles du décret 67-236 du 23 mars 1967 ».

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Décisions+500


1Cour d'appel de Caen, 11 septembre 2012, n° 10/01600
Confirmation

[…] Le jugement déféré qui a, dans ces circonstances, estimé que l'existence d'une créance de M me E Y à l'encontre de la SCI A B n'était pas établie mérite donc confirmation. Sur sa demande de paiement dirigée contre M. Z. Aux termes de l'article 1843 du Code civil, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis. Les fondateurs de la société qui ont signé ou ratifié les contrats passés avec des tiers sont pareillement engagés. En l'espèce, M me E Y, n'établissant pas l'existence d'un contrat de prêt conclu avec la SCI A B ne peut obtenir le remboursement de la moitié du prêt à M. Z en sa qualité de gérant ou d'associé tenu aux dettes sociales de la dite SCI.

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  • Écrit·
  • Dette·
  • Prêt·
  • Morale·
  • Chèque·
  • Preuve·
  • Compte courant·
  • Thèse·
  • Associé·
  • Remboursement

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 12 septembre 2018, n° 16/22461
Irrecevabilité

[…] Par déclaration en date du 16 décembre 2016, la SCI 2 G a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. Z X. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2017, la société 2G demande à la cour de: — infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 03 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Marseille et statuant à nouveau, au visa des articles 1134 et 1152 du code civil: — constater que la condition suspensive liée à l'obtention d'un prêt d'un montant de 300.000 € a défailli du seul fait des acquéreurs, — constater que le montant du dépôt de garantie, à savoir la somme de 18.000 €, séquestré entre les mains de M e C Y est acquis à la […],

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  • Clause pénale·
  • Épouse·
  • Prêt·
  • Condition suspensive·
  • Dépôt·
  • Indivisibilité·
  • Garantie·
  • Compromis de vente·
  • Séquestre·
  • Vente

3Cour d'appel de Paris, 30 mars 2016, n° 14/01103
Confirmation

[…] Vu l'appel relevé par M. et M me Z qui demandent à la cour, par leurs dernières conclusions notifiées le 7 avril 2014, au visa des articles 1843 du code civil, L 210-6 du code de commerce et 6 du décret du 3 juillet 1978, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

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  • Bail·
  • Engagement·
  • Registre du commerce·
  • Immatriculation·
  • Statut·
  • Associé·
  • Société en formation·
  • Code de commerce·
  • Approbation·
  • Registre
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