Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978
Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04
Se pose donc la question du sort des contrats conclus au nom d'une société dite « en formation » et donc qui n'existe pas encore, et ce sera le sens de cet article au regard d'une évolution jurisprudentielle majeure. […] Nota : une société n'existe juridiquement, que lorsqu'elle est immatriculée au RCS. […] En vertu des dispositions de l'article 1842 du Code Civil pour les sociétés civiles et de l'article L210-6 du Code de Commerce pour les sociétés commerciales, […] B) Conséquences des actes juridiques passés au nom d'une société dite « en formation » [2]. […] b) Le contrat passé au nom de la société dite « en formation » est une société dite « civile » (Article 1843 du Code Civil). […]
Lire la suite…Le plus délicat, avant de se pencher sur l'application du délai de forclusion de l'article 208 de l'annexe II, est d'y voir clair sur la désignation du titulaire du droit à déduction dans un tel cas. […] Reste toutefois une raison d'hésiter : comme l'indique à raison la société, en vertu de l'article 1843 du code civil, lorsque des personnes ont agi au nom d'une société en formation avant son immatriculation, et que la société régulièrement immatriculée reprend les engagements souscrits, ces derniers sont « alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ». […]
Lire la suite…[…] Il ressort de l'extrait Kbis produit que cette société n'a été immatriculée que le 28 novembre 2011. Elle était par conséquent au jour de la demande dépourvue d'existence juridique. Le contrat de raccordement d'accès et d'exploitation sollicité préparé par la société EDF au nom de la société, faute de précision dans la demande que la société était en réalité en formation, n'aurait en tout état de cause pu être repris, suivant la procédure des articles 1843 du code civil et L 210-6 du code de commerce, une fois son immatriculation effective.
[…] Il ressort de l'extrait Kbis produit que cette société n'a été immatriculée que le 24 novembre 2011. Elle était par conséquent au jour de la demande dépourvue d'existence juridique. Le contrat de raccordement d'accès et d'exploitation sollicité préparé par la société EDF au nom de la société, faute de précision dans la demande que la société était en réalité en formation, n'aurait en tout état de cause pu être repris, suivant la procédure des articles 1843 du code civil et L 210-6 du code de commerce, une fois son immatriculation effective.
[…] — qu'en l'espèce le bail indique que le preneur est la société Z et ne mentionne pas qu'elle est en formation de sorte que le bail est nul et qu'aucune somme ne peut être demandée à messieurs B et A sur ce fondement, ni par application de l'article 1843 du code civil, ni de l'article L 210-6 du code de commerce ;
Contrairement à la cour administrative d'appel de Nantes qui avait jugé que ce droit à déduction pouvait être exercé par une société nouvellement créée à compter de sa constitution et sur le fondement de la reprise d'engagements (Code civil art. 1843), le Conseil d'Etat juge que le seul titulaire du droit à déduction au titre de telles dépenses est le futur associé qui les engage et qui, s'il est assujetti à la TVA, peut exercer ce droit au titre de ses frais généraux et dans les conditions de droit commun.
Lire la suite…