Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IX : De la société / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1843-5 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est créé par : Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 1 () JORF 6 janvier 1988
Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.
Commentaires • 96
Cette action est prévue par l'article l'article 1843-5, alinéa 1 du Code civil, et par l'article L 225-252 du Code de commerce. Définition< […] Ces deux actions sont indépendantes l'une de l'autre selon l'article 1843-5 du Code civil. […] Elle n'est intentée qu'afin d'engager la responsabilité des dirigeants sociaux. Engagement de la responsabilité selon l'article L 225-252 du Code de commerce et de l'article 1843-5, alinéa 1 du Code civil L'essence de l'action ut singuli est d'engager la article L 225-252 du Code de commerce. Cet article réserve l'action ut singuli aux actionnaires qui veulent agir au nom et pour le compte de la société pour engager la responsabilité des administrateurs ou le directeur général.
Lire la suite…[…] En effet, lorsque les dirigeants d'une entreprise commettent une faute de gestion préjudiciable à la société, ils peuvent être tenus responsables civilement voire même pénalement. […] Champs d'application L'action sociale ut singuli est régie par l'article 1843-5 du code civil. Cette action était à l'origine réservée aux sociétés commerciales. […] Cependant le législateur l'a étendu à toutes les sociétés avec la loi n°88-15 du 5 janvier 1988 dont les dispositions ont inspiré le présent article 1843-5. Cette action présuppose l'existence d'une faute de gestion des dirigeants sociaux dans l'exercice de leur mandat.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — réformer la décision entreprise en ses dispositions critiquées au principal et, statuant à nouveau, — dire et juger que B C a bel et bien commis divers manquements à ses obligations et fautes de gestion ; — au visa des dispositions des articles 1843-5 et 1382 du code civil, — condamner B C à payer à la SNC Piccolo Mondo une somme de 80.000 à titre de dommages et intérêts ; — condamner encore B C à payer à X Y épouse
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[…] Il estime au visa des articles 1843-5 du code civil et de l'article L223-22 du code de commerce que Monsieur X a commis des fautes de gestion en prenant des décisions contraires à la sauvegarde de l'intérêt social.
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3. Décision du bâtonnier du 7 septembre 2015 n°732-249542 rendue en matière de litige entre associés.
[…] Le bâtonnier ajoute qu'il est de jurisprudence constante que si un associé peut engager une action en réparation du préjudice qu'il a subi personnellement du fait d'un dirigeant de la société (en application de l'article 1843-5 alinéa 1 du code civil et de l'article L 223-22 alinéa 3 du code de commerce), l'action engagée par un associé contre un dirigeant social est irrecevable dès lors qu'il invoque la perte de valeur de ses titres, préjudice qui n'est que le corollaire du dommage causé à la société et n'a aucun caractère personnel. […]
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