Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IX : De la société / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1843-5 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est créé par : Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 1 () JORF 6 janvier 1988
Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.
Commentaires • 96
Cette action est prévue par l'article l'article 1843-5, alinéa 1 du Code civil, et par l'article L 225-252 du Code de commerce. Définition< […] Ces deux actions sont indépendantes l'une de l'autre selon l'article 1843-5 du Code civil. […] Elle n'est intentée qu'afin d'engager la responsabilité des dirigeants sociaux. Engagement de la responsabilité selon l'article L 225-252 du Code de commerce et de l'article 1843-5, alinéa 1 du Code civil L'essence de l'action ut singuli est d'engager la article L 225-252 du Code de commerce. Cet article réserve l'action ut singuli aux actionnaires qui veulent agir au nom et pour le compte de la société pour engager la responsabilité des administrateurs ou le directeur général.
Lire la suite…[…] En effet, lorsque les dirigeants d'une entreprise commettent une faute de gestion préjudiciable à la société, ils peuvent être tenus responsables civilement voire même pénalement. […] Champs d'application L'action sociale ut singuli est régie par l'article 1843-5 du code civil. Cette action était à l'origine réservée aux sociétés commerciales. […] Cependant le législateur l'a étendu à toutes les sociétés avec la loi n°88-15 du 5 janvier 1988 dont les dispositions ont inspiré le présent article 1843-5. Cette action présuppose l'existence d'une faute de gestion des dirigeants sociaux dans l'exercice de leur mandat.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 05 juillet 2012 […] « Vu l'article 1843-5 du Code Civil,
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[…] Par conclusions déposées le 21 août 2017, il demande à la cour d'appel de : ' Vu l'article L. 612-5 du Code de Commerce, Vu l'article 1843-5 du Code civil, Vu l'article 1851 du Code civil, — Déclarer Monsieur J-K Y recevable et bien fondé en son appel,
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3. Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 22 janvier 2019, n° 16/08588
[…] En l'état des conclusions, qui ont été déposées le 21 décembre 2017 via le RPVA, M. Y demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1843-5 et suivants du Code civil, d'infirmer le jugement rendu le 18 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de Grasse et de condamner M. X à payer :
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