Article 1844-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1978

Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04

La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.
Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
6 textes citent l'article

Commentaires105


www.mogenier-avocat.com · 4 mars 2024

La clause de ratchet est soumise aux dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil. Un rédacteur avisé pendra soin de prendre en considération les dispositions des articles 1130 et suivants relatifs aux vices du consentement. Il en est de même au regard des dispositions de l'article 1844-1 du Code civil relatif à la prohibition des clauses léonines.

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Gouache Avocats · 11 février 2024

[…] Dans une suite de trois articles, Jean-Baptiste Gouache, avocat associé (Gouache Avocats), membre du collège des experts de la Fédération Française de la Franchise […] Si cela permet au franchiseur de capitaliser sur l'actif net de la société franchisée, en cas d'échec, il devra contribuer aux pertes, en limitant certes usuellement sa participation à la quotité de capital souscrit mais sans pouvoir s'en exonérer, à peine de pacte léonin (C. civ. art. 1844-1).

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Paris, 3eme chambre, 30 mars 2017, n° 2014045457

[…] Vu les articles 1844-1 et suivants et 1871 et suivants du Code civil, Vu l'article L 442-6 5° du Code de commerce, […]

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  • Relation commerciale·
  • Accord de distribution·
  • Distributeur·
  • Commerce·
  • Préavis·
  • Rupture·
  • Société de fait·
  • Grande distribution·
  • Importateurs·
  • Partie

2Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre b, 23 mars 2010, n° 08/00071
Infirmation

[…] 01 décembre 2003 […] Vu ensemble les articles 1832, 1843-2, 1844, 1844-1 et 1869 du Code civil,

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  • Clientèle·
  • Industrie·
  • Cession·
  • Bénéfice·
  • Avoué·
  • Sociétés·
  • Renvoi·
  • Titre·
  • Code civil

3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 11 janvier 2018, n° 16/20115
Infirmation

[…] * subsidiairement, au visa des articles 1134, devenu 1103, 1104 et 1193, 1149 devenu 1231-2, 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 et 1844-1 du code civil, et plus subsidiairement, au visa des 1382 et 1383 devenus 1240 et 1241 et 1843-5 du code civil, condamner solidairement Mmes [M] et [F] [G] à réparer son préjudice dans les mêmes termes,

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  • Demande·
  • Intérêt·
  • Préjudice·
  • Titre·
  • Paiement·
  • Code civil·
  • Renvoi·
  • Part sociale·
  • Bénéfice·
  • Fins de non-recevoir
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