Article 1844-2 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1978

Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

Est codifié par : Loi n°78-9 du 4 janvier 1978

Modifié par : Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 64

Il peut être consenti hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens de la société en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de l'hypothèque ou de la sureté doit l'être par acte authentique.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Le Petit Juriste · 17 juillet 2018

L'article 1832 du Code civil indique que, si une société est créée, c'est en « vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter[16] ». Il convient de distinguer selon que l'on est en présence d'une société de personnes ou d'une société de capitaux. […] […] [27] Code civil, art. 1844-1 ; Cass. Com., 26 mai 2004, n° 03-11.471.

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Décisions33


1Tribunal administratif de Nice, 22 avril 2014, n° 1401282
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, […] par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce (…) » ; aux termes de l'article 2288 du code civil, « celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même » ; aux termes de l'article 1844-2 du même code, […]

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  • Affectation·
  • Référé fiscal·
  • Entreprise·
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  • Trésor

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 12, 17 octobre 2019, n° 19/01372
Confirmation

[…] M e Z indiquait le 7 février 2019 que l'article 37 du décret du 18 novembre 1924 qui prévoit la légalisation authentique de signature de la procuration pour donner mainlevée, fait la réserve de dispositions législatives contraires; il existe une telle disposition législative en matière hypothécaire pour les délibérations et délégations établies par les représentants des sociétés, en vertu de l'article 1844-2 du code civil. Il rappelait que les dispositions de ce texte sont étendues par la doctrine et la juripudence aux procurations pour mainlevée consentie par les représentants de sociétés d'hypothèques et de sûretés sur les biens de tiers. Il estimait q'il s'agissait d'une excepion qui découle d'une disposition législative contraire.

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 23 juillet 2015, n° 14/03611
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Elles en sollicitent l'infirmation et concluent à l'irrecevabilité de l'action de monsieur [P] faute de qualité et d'intérêt pour agir, soutenant que l'action ne pouvait être introduite que par le mandataire désigné en vertu de l'article 1844-2 du code civil et que monsieur [P] ne pouvait la faire seule en vertu de l'article 815-3 du même code. Elles exposent que le défaut d'intérêt à agir se déduit du fait que monsieur [P] a refusé d'assister aux assemblées générales don't il sollicite l'annulation. Madame [R] et la société Pabajo font encore valoir que la demande d'annulation des assemblées générales est irrecevable en vertu de l'article 1844-10 du code civil, les irrégularités alléguées n'entrant pas dans les prévisions de ce texte.

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