Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IX : De la société / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1844-6 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978
Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée.
A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus.
Commentaires • 52
Cette opération nécessite le respect de certaines conditions et formalités prévues par le Code civil. […] Mais quels sont les pouvoirs du juge dans cette situation ? La Cour de cassation a apporté des précisions sur ce point dans un arrêt du 30 août 2023. […] Un associé a alors saisi le président du tribunal judiciaire sur le fondement de l'article 1844-6, alinéa 4 du Code civil, qui dispose que “si la société n'a pas été prorogée dans les conditions prévues à l'alinéa premier, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, d'autoriser la consultation des associés à titre de régularisation dans l'année qui suit la date d'expiration de la société”. […]
Lire la suite…Décisions • 153
[…] S'agissant de l'existence juridique de la SCCV les Glorieuses si en application de l'article 1844-7 du code civil la société prend fin par l'expiration du temps pour laquelle elle a été constituée, l'article 1844-6 prévoit toutefois que la prorogation de la société peut être décidée à l'unanimité des associés ou à la majorité prévue par les statuts, les associés devant être consultés un an au moins avant la date d'expiration de la société.
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[…] A l'audience du 06 Janvier 2006 présidée par Z A, Vice-Présidente […] Attendu qu'en application de l'article 1844-7-1° du Code civil, la société civile prend fin par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 27 octobre 2009, n° 08/10645
[…] Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1844-7-1° du Code civil, la société prend fin par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6.
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