Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IX : De la société / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1844-6 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juillet 2019
Est codifié par : Loi n°78-9 du 4 janvier 1978
Modifié par : LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 4
La prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci.
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée.
A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue au deuxième alinéa.
Lorsque la consultation n'a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée.
Commentaires • 52
Cette opération nécessite le respect de certaines conditions et formalités prévues par le Code civil. […] Mais quels sont les pouvoirs du juge dans cette situation ? La Cour de cassation a apporté des précisions sur ce point dans un arrêt du 30 août 2023. […] Un associé a alors saisi le président du tribunal judiciaire sur le fondement de l'article 1844-6, alinéa 4 du Code civil, qui dispose que “si la société n'a pas été prorogée dans les conditions prévues à l'alinéa premier, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, d'autoriser la consultation des associés à titre de régularisation dans l'année qui suit la date d'expiration de la société”. […]
Lire la suite…Décisions • 153
[…] A l'audience du 06 Janvier 2006 présidée par Z A, Vice-Présidente […] Attendu qu'en application de l'article 1844-7-1° du Code civil, la société civile prend fin par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1844-7 du code civil : «La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; » ; qu'à ceux de l'article L. 1844-8 dudit code : «La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 27 octobre 2009, n° 08/10645
[…] Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1844-7-1° du Code civil, la société prend fin par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6.
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