Article 1844-9 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1978

Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04

Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire.
Les règles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle, s'appliquent aux partages entre associés.
Toutefois, les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés. A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle.
Tous les associés, ou certains d'entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux. Leurs rapports sont alors régis, à la clôture de la liquidation, en ce qui concerne ces biens, par les dispositions relatives à l'indivision.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
1 texte cite l'article

Commentaires27


Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 6 novembre 2023

Village Justice · 16 août 2023

[…] -> En vertu de l'article 1869 du Code civil (concerne les sociétés civiles), « Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres […] Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4. […] »

 Lire la suite…

www.jonathandurandavocat.com · 11 août 2023

Retrait de l'associé d'une SCIRetrait amiable d'une SCI-> En vertu de l'article 1869 du Code civil (concerne les sociétés civiles), « Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. […] Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4. »

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, 27 juin 2013, n° 1008078
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] ils soutiennent que la clôture de la liquidation de la société X est intervenue par procès-verbal du 19 février 2009 ; que l'acte de partage du 16 février 2009 prévoit que la distribution du solde de liquidation a été effectuée au profit de M. et M me X à hauteur de 100% en application de l'article 1844-9 alinéa 3 du code civil ; que, par suite, ils pouvaient bénéficier de l'abattement de 50% ; que le véhicule Mercedes qui appartenait à la société ne pouvait être imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour un montant de 21 000 euros ; que le véhicule n'est entré dans leur patrimoine personnel que par acte de partage du 16 février 2009 pour la somme de 7 500 euros ; qu'eu égard à la régularisation juridique, la majoration de 40% n'est pas justifiée ;

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Véhicule·
  • Imposition·
  • Mobilier·
  • Sociétés·
  • Capital·
  • Pénalité·
  • Boni de liquidation·
  • Réclamation·
  • Assemblée générale

2Cour d'appel de Paris, 11 avril 2008, n° 06/04501
Infirmation

[…] L'administration a maintenu le redressement le 31 juillet 2003 ensuite des observations de la société GEORGIA PACIFIC FRANCE des 17 janvier et 26 juin 2003, retenant en particulier que l'article 746 du Code général des impôts a un champ d'application plus vaste que celui de l'article 1844-9 du Code civil et que lors du vote de l'opération la société n'était pas encore à capital variable.

 Lire la suite…
  • Capital·
  • Impôt·
  • Partage·
  • Sociétés·
  • Administration·
  • Assemblée générale·
  • Associé·
  • Enregistrement·
  • Procès verbal·
  • Fait générateur

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 juin 2005, n° 05/19839
Confirmation

[…] Précise en ce qui concerne la mission de l'expert que le projet de répartition en vue du partage se fera conformément aux dispositions des articles 1871 et suivants du code civil et non de l'article 1844-9 du même code,

 Lire la suite…
  • Dissolution·
  • Boisson·
  • Société de fait·
  • Apport·
  • Expert·
  • Partage·
  • Fonds de commerce·
  • Notification·
  • Liquidation·
  • Remboursement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).