Article 1844-9 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04

Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire.
Les règles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle, s'appliquent aux partages entre associés.
Toutefois, les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés. A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle.
Tous les associés, ou certains d'entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux. Leurs rapports sont alors régis, à la clôture de la liquidation, en ce qui concerne ces biens, par les dispositions relatives à l'indivision.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Commentaires72

Village Justice · 26 janvier 2026

[…] et ce, en application des dispositions, tant de l'article 1844-8 alinéa 3 du Code Civil, que de l'article L237-2 alinéa 2 du Code de Commerce. […] A ce titre, il sera cité les dispositions de l'article 1844-9 du Code Civil [8] qui traite de la clôture des opérations de liquidation d'une société : « Tous les associés, ou certains d'entre eux seulement, […] aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, et ainsi les droits et obligations attachés à la société dissoute et liquidée sont dévolus aux associés ou actionnaires qui vont devenir propriétaires indivisaires des créances et dettes de la société dissoute et liquidée [9].

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overeed.com · 5 novembre 2025

Les règles générales relatives aux nullités sont désormais regroupées dans le Code civil (articles 1844-10 et suivants) et s'appliquent à toutes les sociétés, qu'elles soient civiles ou commerciales. […] Avant la réforme, cette règle ne visait que les clauses contraires aux articles 1832 à 1844-9 du Code civil. […]

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aurelienbamde.com · 10 mars 2025

Cette application découle directement de l'insertion de l'article 883 au sein du titre des successions du Code civil, affirmant ainsi son champ d'application privilégié aux partages successoraux. […] Cass. 1re civ., 2 mai 2001, n° 99-10.515). […] En effet, l'article 1844-9, alinéa 2, du Code civil prévoit l'application des règles du partage successoral aux partages de sociétés. […]

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Décisions+500

[…] Que cependant strictement aucune disposition fiscale ne prévoit que la réduction du capital d'une société par la voie de la diminution nominale de ses titres et le remboursement des associés à hauteur de cette réduction doivent être analysés comme un partage soumis au droit proportionnel de 1%, sachant qu'il convient en l'espèce de s'en tenir aux dispositions de l'article 1844-9 du code civil. […] 15 200 000 euros à 9 800 000 euros, soit d'un montant de 5 400 000 euros, cela par la diminution de la valeur nominale des parts sociales de 152 à 98 euros, cette mesure devant donner lieu au remboursement par la société à ses actionnaires d'un montant de 54 euros par part sociale;

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[…] Sous le visa de l'article L. 237-12 du code de commerce et des articles 1382 ancien, 1844-8 et 1858 et suivants du code civil, elle fait valoir que le liquidateur amiable a engagé sa responsabilité en ne provisionnant pas sa créance, […] Par des conclusions remises le 9 novembre 2017, M. […] Si l'article L. 237-12 du code de commerce ne concerne que les sociétés commerciales, il est admis et il s'induit notamment de l'article 1844-9 du code civil que la liquidation amiable d'une société qu'elle soit civile ou commerciale impose l'apurement intégral du passif et qu'en l'absence d'actif social suffisant pour ce faire, […]

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[…] Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : […] Il convient en conséquence de désigner à nouveau M. [B] [W] aux fins de procéder notamment à l'établissement et à la clôture des comptes de liquidation de la SCM, d'évaluer une éventuelle créance de liquidation des associés, et de procéder au partage de l'actif entre associés conformément à l'article 1844-9 du code civil visé par l'article 33 des statuts. Le jugement est donc infirmé de ce chef.

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