Article 1844-12 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1978

Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04

En cas de nullité d'une société ou d'actes ou délibérations postérieurs à sa constitution, fondée sur un vice de consentement ou l'incapacité d'un associé, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne, y ayant intérêt, peut mettre en demeure celui qui est susceptible de l'opérer, soit de régulariser, soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée à la société.
La société ou un associé peut soumettre au tribunal saisi dans le délai prévu à l'alinéa précédent, toute mesure susceptible de supprimer l'intérêt du demandeur notamment par le rachat de ses droits sociaux. En ce cas, le tribunal peut, soit prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées si celles-ci ont été préalablement adoptées par la société aux conditions prévues pour les modifications statutaires. Le vote de l'associé dont le rachat des droits est demandé est sans influence sur la décision de la société.
En cas de contestation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
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Commentaires4


1La réforme du droit des contrats et des obligations en 10 points : quels effets sur la pratique du droit des affaires ?
Le Petit Juriste · 29 août 2016

1) L'exigence de bonne foi durant la phase précontractuelle a fait son entrée dans le code civil. La rupture des pourparlers reste libre si elle est exercée de bonne foi et non de manière excessive (art 1112 nouveau du Code civil). […] Son impact en droit des sociétés reste cependant limité puisque les articles 1844-12 du Code civil et L.235-6 du Code de commerce prévoient une action similaire en cas de nullité fondée sur un vice du consentement ou sur l'incapacité d'un associé. L'action interrogatoire de droit commun ne joue donc qu'en présence d'une nullité relative fondée sur des exigences relatives au contenu du contrat. Or, pour cela la prohibition des clauses léonines semble suffire. […]

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2Les modalités d’exclusion des associés
Me Zineb Naciri Bennani · consultation.avocat.fr · 30 avril 2016

Il s'agit pour lui d'être convoqué à l'assemblée générale statuant sur la mesure d'exclusion et de prendre part au vote, conformément à l'alinéa 1er de l'article 1844 du Code civil qui prévoit que : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives » (Cass. Com. 23-10-2007, n° 06-16537 / Cass. Com 09-10-2013, n° 11-27.235 et 12-21.238).

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3Conflits entre associés : Les modalités d’exclusion des associésAccès limité
Maître Naciri-bennani Zineb · LegaVox · 12 avril 2016
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Décisions42


1Cour d'appel de Pau, 22 décembre 2008, n° 07/02307
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, l'action en nullité d'une société en application des articles 1844-12 et 1844-14 du code civil est forclose dans les six mois suivant l'acte la générant et prescrite dans les trois ans suivants la signature des statuts. […]

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  • Insuffisance d’actif·
  • Gérant·
  • Faute de gestion·
  • Viande·
  • Sociétés·
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  • Fait·
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2Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b - section 1, 6 novembre 2019, n° 18/00224
Infirmation partielle

[…] — dit irrecevables les demandes de D F E et de la SARL Corsea Promotion, au visa des articles 1108, 1844-10, 1844-12, 1844-14, 1844-17 du code civil, 8 et 21 des statuts de la SCCV le clos d'Oletta, en application de l'article 325 du code de procédure civile,

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  • Intervention volontaire·
  • Part·
  • Instance·
  • Gérant·
  • Sociétés·
  • Responsabilité du notaire·
  • Augmentation de capital·
  • Fraudes·
  • Demande·
  • Dire

3Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2015, n° 13/09631
Infirmation

[…] Vu les dernières conclusions de la société COMEARTH , signifiées le 7 octobre 2015 aux termes desquelles elle demande à la cour sur le fondement des articles 1108, 1109, 1116, 1123, 1128, 1131, 1134, 1184, 1376, 1844-8 et 1844-12 du code civil, des articles 31, 117 et 122 du code de procédure civile, des articles L.237-1, L.237-2 et suivants, L.237-12, L.237-24, Y et suivants, R. 237-15 et R. 247-4 du code de commerce de :

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