Article 1844-13 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1978

Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04

Le tribunal, saisi d'une demande en nullité, peut, même d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités. Il ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après la date de l'exploit introductif d'instance.
Si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée, ou une consultation des associés effectuée, et s'il est justifié d'une convocation régulière de cette assemblée ou de l'envoi aux associés du texte des projets de décision accompagné des documents qui doivent leur être communiqués, le tribunal accorde par jugement le délai nécessaire pour que les associés puissent prendre une décision.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
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www.editions-legislatives.fr · 26 mars 2021
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Décisions34


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 22 novembre 2006, n° 06/58878

[…] Vu l'assignation en référé introductive d'instance, délivrée le 20 octobre 2006, et les motifs y énoncés, Vu les conclusions des parties, Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1844-13 du Code civil, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats à une prochaine audience ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance non qualifiée,

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  • Assignation·
  • Audience·
  • Débats·
  • Ordonnance de référé·
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  • Instance·
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  • Partie·
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  • Code civil

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 20 octobre 2022, n° 22/02022
Confirmation

[…] Aucune des parties intimées ne soutient que ces décisions auraient fait l'objet d'une régularisation au sens de l'article 1844-13 du code civil, l'existence d'une telle régularisation n'étant pas non plus évoquée par le premier juge.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 29 septembre 2016, n° 15/12437

[…] Selon l'article 1844 du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. […] L'article 1844-13 du même code indique que pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée.

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