Article 1844-14 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1978

Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04

Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
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Commentaires41


Maître Nicolas Richez · LegaVox · 19 janvier 2024

www.menasce-chiche-avocat.com · 19 juin 2022

il n'est pas possible de revenir sur des décisions votées si les décisions en question n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans le délai légal de leur prescription, en l'occurrence une prescription triennale prévue par l'article 1844-14 du Code civil, « de sorte qu'elles étaient définitivement acquises et ne pouvaient être remises en cause» ; cette solution est transposable […] aux sociétés commerciales dont le délai de prescription est le même (article L 235- 9 du Code de commerce),

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1Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 2012, 11-18.024, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que la société ITM région parisienne fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de l'article 34 des statuts de la société Lioser, alors, selon le moyen, qu'en considérant que la société Lioser et M. X… pouvaient exciper, perpétuellement, de la nullité de l'article 34 des statuts de la société Lioser, cependant que l'exception de nullité de l'article 34 n'était invoquée que pour faire obstacle à la demande de nullité de la dénonciation du contrat d'enseigne, laquelle ne tendait donc pas à faire échec à une demande d'exécution d'un acte juridique, la cour d'appel a violé l'article 1844-14 du code civil ;

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  • Enseigne·
  • Statut·
  • Sociétés·
  • Nullité·
  • Région parisienne·
  • Assemblée générale·
  • Dénonciation·
  • Contrats·
  • Commerce·
  • Modification

2Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 9 janvier 2024, n° 21/02496
Infirmation partielle

[…] — que la rémunération de la gérance ainsi que les comptes de la SCP ont fait l'objet de décisions d'approbation qui ne peuvent plus être contestées par application de la prescription triennale prévue à l'article 1844-14 du code civil, de sorte que l'action en paiement est prescrite pour les périodes antérieures au 2 février 2014,

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  • Associé·
  • Part sociale·
  • Bénéfice·
  • Demande·
  • Préjudice·
  • Cession·
  • Notaire·
  • Titre·
  • Assemblée générale·
  • Intérêt

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 2007, 05-13.851, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté d'accepter la convention d'attribution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1844-14 du code civil ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de l'assemblée générale du 11 mai 1996 et de l'acte notarié subséquent du 12 novembre 1996, l'arrêt retient que la nullité des actes et délibérations postérieures à la constitution d'une société civile est soumise à un délai de prescription de trois ans ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exception de nullité est perpétuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

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  • Partage de l'actif entre les associés·
  • Consentement unanime des associés·
  • Partage de l'actif·
  • Société liquidée·
  • Partage amiable·
  • Détermination·
  • Dissolution·
  • Liquidation·
  • Conditions·
  • Modalités
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