Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IX : De la société / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1844-14 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978
Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04
Commentaires • 41
il n'est pas possible de revenir sur des décisions votées si les décisions en question n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans le délai légal de leur prescription, en l'occurrence une prescription triennale prévue par l'article 1844-14 du Code civil, « de sorte qu'elles étaient définitivement acquises et ne pouvaient être remises en cause» ; cette solution est transposable […] aux sociétés commerciales dont le délai de prescription est le même (article L 235- 9 du Code de commerce),
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — à titre principal, de dire et juger prescrite l'action en nullité de la SCI La Molière , en soutenant que cette action est soumise à la prescription de l'article 1844-14 du code civil ; […]
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[…] — Subsidiairement, dire et juger que l'action en nullité est irrecevable par l'effet de l'écoulement du délai de prescription de l'article 1844-14 du Code Civil. […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 février 2008, n° 06/15644
[…] La Société Coopérative du lamanage des ports de Marseille et du Golfe de Fos soutient que l'action introduite par l'Association de défense des retraités du lamanage des ports de Marseille et du Golfe de Fos doit s'analyser en une action en nullité des délibérations contestées, soumise aux dispositions de l'article 1844-14 du Code civil qui prévoient qu'elle doit être intentée dans un délai de 3 ans à compter du jour où la nullité est encourue. Elle en conclut qu'elle a été engagée tardivement alors que le délai de prescription était déjà expiré.
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