Article 1844-14 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1978

Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04

Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
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Commentaires41


Maître Nicolas Richez · LegaVox · 19 janvier 2024

www.menasce-chiche-avocat.com · 19 juin 2022

il n'est pas possible de revenir sur des décisions votées si les décisions en question n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans le délai légal de leur prescription, en l'occurrence une prescription triennale prévue par l'article 1844-14 du Code civil, « de sorte qu'elles étaient définitivement acquises et ne pouvaient être remises en cause» ; cette solution est transposable […] aux sociétés commerciales dont le délai de prescription est le même (article L 235- 9 du Code de commerce),

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Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, 3 juin 2015, n° 13/05837

[…] — à titre principal, de dire et juger prescrite l'action en nullité de la SCI La Molière , en soutenant que cette action est soumise à la prescription de l'article 1844-14 du code civil ; […]

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2Tribunal de commerce d'Angoulême, 25 juin 2015, n° 2014003706

[…] — Subsidiairement, dire et juger que l'action en nullité est irrecevable par l'effet de l'écoulement du délai de prescription de l'article 1844-14 du Code Civil. […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 février 2008, n° 06/15644
Confirmation

[…] La Société Coopérative du lamanage des ports de Marseille et du Golfe de Fos soutient que l'action introduite par l'Association de défense des retraités du lamanage des ports de Marseille et du Golfe de Fos doit s'analyser en une action en nullité des délibérations contestées, soumise aux dispositions de l'article 1844-14 du Code civil qui prévoient qu'elle doit être intentée dans un délai de 3 ans à compter du jour où la nullité est encourue. Elle en conclut qu'elle a été engagée tardivement alors que le délai de prescription était déjà expiré.

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