Article 1844-16 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1978

Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04

Ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi. Cependant la nullité résultant de l'incapacité ou de l'un des vices du consentement est opposable même aux tiers par l'incapable et ses représentants légaux, ou par l'associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
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Commentaires6


Me Elodie Mabika · consultation.avocat.fr · 10 septembre 2022

16. […] La souscription est un contrat et comme tout contrat, elle est soumise aux conditions de validité du contrat du chapitre II du Livre III du Code civil. La question qui se pose est celle de savoir si pour causes de dol, erreur ou violence, la souscription pourrait être mise en cause ? […] L'article 1844-16 du Code civil dispose que : "ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi". […]

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www.mariebouare-avocat.com · 22 mars 2017

Cette décision est cassée par la Haute juridiction au visa de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966. Les motifs de la Cour d'Appel étant considérés comme impropres à établir que sous l'apparence de sociétés distinctes, il n'existait qu'une seule personne morale ou que les patrimoines de ces sociétés étaient confondus. […] Celle-ci trouve son fondement dans l'arrêt du 16 juin 1992 qui consacre la nullité par rapport à l'inexistence. […] où elle indique qu'« une société fictive est une société nulle et non inexistante » et en déduit que, conformément à l'article 1844-16 du code civil, sa nullité est inopposable au tiers de bonne foi : en l'occurrence, […]

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François-xavier Lucas · Bulletin Joly Sociétés · 1er février 2015
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Décisions104


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 12 décembre 2013, n° 13/03248

[…] Pour s'opposer à l'action en annulation du procès-verbal du 26 avril 2013, Z A oppose les dispositions de l'article 210-9 du code de commerce mais ce texte, est hors droit en l'espèce car il vise seulement à conforter les décisions sociales engageant la société envers les tiers; ce texte ne vise nullement à maintenir les décisions sociales quand les engagements envers les tiers ne sont pas concernés, notamment quand, comme en l'espèce, seule est en cause la désignation du gérant, la gouvernance et les relations internes à la société. […] Si l'on se rapporte à l'article 1844-16 du code civil, il en est de même. […]

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2CAA de PARIS, 9ème chambre, 22 mars 2018, 16PA01615, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que le requérant conteste la régularité de la procédure suivie à l'encontre de la SCI Franchepré en soutenant que cette société était entachée de nullité en application des articles 1844-10 et suivants du code civil du fait que son objet social commercial de marchand de biens était illicite pour une société civile ; que, toutefois, […] son moyen ne peut qu'être écarté dès lors que la nullité de la SCI Franchepré n'a pas été prononcée ; qu'au surplus, et en tout état de cause, il résulte des termes de l'article 1844-16 du même code que ni la société ni ses associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi ;

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3Cour d'appel de Pau, 13 novembre 2006, n° 05/00324
Infirmation

[…] Le caractère impératif, ci-dessus rappelé, des règles ainsi fixées, fait obstacle à ce que Madame B X, comme Monsieur Z A puissent se prévaloir de la délibération dont s'agit, venue modifier les statuts, tandis, par ailleurs qu'ils ne peuvent contester le droit ouvert à la S.A.R.L. AUPA d'invoquer la nullité consécutive de la cession réalisée sans observation de la procédure ci-dessus rappelée, la société, tiers à l'acte de cession conclu entre particuliers, ne pouvant, à cet égard se voir utilement opposer les dispositions des articles 1844-16 du code civil et L. 235-12 du code de commerce.

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