Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IX : De la société / Chapitre II : De la société civile / Section 1 : Dispositions générales
Article 1845-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04
Modifié par : Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 33 () JORF 12 décembre 2001
Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce relatives au capital variable des sociétés sont applicables aux sociétés civiles.
Commentaires • 7
Cette solution rendue pour les sociétés commerciales à capital variable semble également pouvoir être applicable aux sociétés civiles à capital variable (par renvoi à l'article L 231-6 du code de commerce et article 1845-1 du code civil).
Lire la suite…Décisions • 11
[…] 2°/ que la procédure de détermination de la valeur de droits sociaux à dire d'expert prévue par l'article 1843-4 du code civil n'est ouverte qu'autant que les parties se trouvent dans un cas où est prévue la cession de droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceux-ci par la société ; que le droit de reprise des apports effectués par les associés se retirant ou ayant été exclus d'une société à capital variable ne s'analyse pas en une simple cession ou un rachat de droits sociaux, de sorte que, […] société civile à capital variable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation du texte susvisé, ensemble les articles L. 231-1, L. 231-6 du code de commerce et 1845-1 du code civil ;
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[…] Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de la combinaison des articles L.231-1 du code de commerce et 1845-1 du code civil que les statuts les statuts des sociétés civiles peuvent stipuler que le capital social est susceptible d'augmentation par des versements successifs des associés ou l'admission d'associés nouveaux, et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués';
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3. Cour d'appel de Caen, 8 novembre 2016, n° 15/00292
[…] Crédit agricole de La-Haye-Pesnel soit, aux termes de ses statuts, une société coopérative à capital et personnel variable n'en fait pas davantage une société commerciale, et ce en application tant de l'article L.231-1 al.2 du code de commerce que de l'article 1845-1 du code civil.
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