Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IX : De la société / Chapitre II : De la société civile / Section 2 : Gérance
Article 1848 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978
Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04
S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue.
Le tout, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d'administration.
Commentaires • 32
Décisions • 396
[…] — que 'l'exception d'irrecevabilité tirée du fait que le tribunal paritaire des baux ruraux aurait été saisi par le seul M. Z ne peut prospérer, dans la mesure où ce dernier, ès qualités de gérant du Gaec des Tuileries a donné mandat à M me A, personne habilitée, pour le représenter avec le Gaec des Tuileries et ce conformément aux dispositions de l'article 1848 du code civil' ;
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[…] L'article 1848 du code civil applicable en matière de gérance des sociétés civiles prévoit que, dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société et que, s'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue.
Lire la suite…- Crédit agricole·
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 18 décembre 2018, n° 18/03145
[…] Considérant que conformément aux dispositions de l'article 1848 du code civil, les pouvoirs de la gérance sont déterminés par les statuts, qu'à défaut le gérant peut valablement accomplir tous les actes nécessaires dans la limite de l'intérêt social, que la responsabilité du gérant se trouve engagée quand il n'accomplit pas ses obligations, dont il résulte des conséquences dommageables pour les associés, quand dans le cadre d'une société en participation, le gérant en sa qualité de mandataire des associés est responsable des fautes commises à leur égard dans sa gestion en application des articles 1992 et 1382 du code civil ;
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