Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IX : De la société / Chapitre II : De la société civile / Section 2 : Gérance
Article 1849 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978
Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.
Commentaires • 60
En principe, au vu des dispositions de l'article 1849, alinéa 1er du Code civil, le gérant engage la société pour les actes rentrant dans l'objet social et seuls les associés peuvent engager la responsabilité du gérant dès lors qu'un acte de ce dernier n'est pas conforme à l'intérêt social de la société, défini par l'article 1833, alinéa 2 du Code civil. […] Or, la possibilité de céder ses parts est une prérogative essentielle des associés, même si l'agrément des autres associés est requis (article 1861 du Code civil) : au final en cas de refus d'agrément ou de rachat par un autre associé, par la société ou par un tiers désigné par la société, l'agrément est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident la dissolution de la société (article 1863 du Code civil). […]
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[…] Il fait également valoir que, en vertu de l'article 1849 du Code civil, la société est engagée par les actes du gérant entrant dans l'objet social, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. […]
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[…] Il est certain que par application des dispositions de l'article 1849 du code civil, le gérant dans ses rapports avec les tiers, engage la société par les actes entrant dans le cadre de l'objet social.
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3. CAA de PARIS, 9ème chambre, 22 mars 2018, 16PA01615, Inédit au recueil Lebon
[…] – la procédure de rectification mise en oeuvre par l'administration fiscale à son encontre est irrégulière dès lors que la société Franchepré était nulle et dépourvue de personnalité morale en application des articles 1844-10 et suivants du code civil du fait du caractère illicite pour une société civile de son objet social commercial de marchand de biens ; en application des dispositions de l'article 1849, al. 1, du code civil, les actes de commerce résultant de l'exercice d'une activité commerciale n'engagent pas la société civile puisqu'ils excèdent son objet ; […]
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Un accord d'entreprise a été signé le 13 juillet avec un syndicat majoritaire et il a été validé par la DRIEETS d'Ile de France trois jours plus tard. 9 salariés ont toutefois demandé et obtenu du tribunal administratif de Paris 1 1ère ch civile, 5 février 1991, Bull, 1, n° 45. 2 Code civil, article 1849.
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