Article 1851 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1978

Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04

Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Sauf clause contraire, la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non, n'entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu'il n'en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 1869 (2ème alinéa).
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

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1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 19 novembre 2010, n° 09/02161
Confirmation

[…] Vu les dernières conclusions du 7 septembre 2010 de Monsieur D de X, lequel, poursuivant la réformation du jugement entrepris, demande à la cour, au visa des articles 1846, 1851 et 1382 du Code civil, de déclarer nulle la délibération du 20 août 2006, avec toutes conséquences de droit, notamment l'élection de Madame AE AK AL, et de prononcer la révocation de Mesdames AM H, veuve E, en sa qualité de gérante du M N du Parc Soubise, et subsidiairement, celle de Madame AC AD AE AK AL BH, et de condamner in solidum les intimées à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre une indemnité de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

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2CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE GHEORGHIU c. ROUMANIE, 17 décembre 2002, 31678/96

[…] Le tribunal souligna que, selon les articles 1847 et 1851 du Code civil, constituant le droit commun en matière de prescription, la possession devait être, aux fins de prescription, paisible. […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 24 octobre 2013, n° 12/15029
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] A défaut, le gérant est en droit de demander des dommages et intérêts en vertu des dispositions de l'article L 223-25 1° alinéa du code de commerce pour les SARL et article 1851 du code civil pour les SCI.

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