Article 1853 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1978

Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04

Les décisions sont prises par les associés réunis en assemblée. Les statuts peuvent aussi prévoir qu'elles résulteront d'une consultation écrite.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Commentaires36


Maître Joan Dray · LegaVox · 1er octobre 2020

www.agilit.law · 28 mars 2020

idArticle=LEGIARTI000039260213&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20200327&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">l'article L.227-2-1 du code de commerce pour les SAS qui procédant à une offre définie au I bis de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier. […] […] De même, l'C. civ. art. 1853 et

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Bruno Dondero · 8 mars 2020

Les sociétés civiles, par exemple, ne tiennent pas nécessairement une assemblée avec réunion physique de leurs associés, mais peuvent recourir à la consultation écrite de leurs associés (art. 1853 du Code civil). […] 4/ D'autres solutions sont encore concevables. […] Les sociétés suisses y sont confrontées aussi, comme l'indique un article du Temps. […]

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Décisions124


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 février 1973, 72-10.430, Publié au bulletin
Cassation

Il resulte de l'article 1853 du code civil que la disproportion des apports n'exclut pas l'existence d'un contrat de societe.

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  • Obstacle a l 'existence de la société·
  • Obstacle à l'existence de la société·
  • Affectio societatis·
  • Société en général·
  • Société de fait·
  • Manque en fait·
  • Disproportion·
  • Existence·
  • Apport·
  • Branche

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 16 juin 2011, n° 11/05379
Infirmation partielle

[…] Il objecte que la vente de l'unique bien immobilier de la SCI La Palazzina, mentionné à l'objet social et constituant son siège, ne pouvait être autorisée qu'à l'unanimité des associés dans les conditions prévues aux articles 1853 et 1854 du code civil et que le juge des référés a outrepassé ses pouvoirs en estimant que l'assemblée générale du 24 septembre 2010 avait pu donner pouvoir au gérant de consentir à cette vente. Il ajoute que M. Z A qui avait formulé des offres depuis plusieurs mois par l'intermédiaire de Maître X, notaire, connaissait parfaitement son opposition ainsi que celle formulée par les héritiers de B C et que dans ces conditions, il ne peut se prévaloir de la théorie du mandat apparent.

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  • Gérant·
  • Promesse de vente·
  • Intervention volontaire·
  • Offre·
  • Assemblée générale·
  • Prix·
  • Objet social·
  • Compromis de vente·
  • Associé·
  • Villa

3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 12 mai 2015, n° 13/00122
Cour d'appel : Infirmation

[…] A titre principal, au visa des articles 1852 et 1853 du Code civil, de la jurisprudence de la cour de cassation, de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 décembre 2012, de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 13 mars 2014, de l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :

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  • Vieux·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Cautionnement·
  • Caisse d'épargne·
  • Prévoyance·
  • Saisie immobilière·
  • Objet social·
  • Vente·
  • Exécution·
  • Côte
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