Article 1854 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04

Les décisions peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Commentaires82

Village Justice · 11 février 2026

Le logement familial, en revanche, est une notion de fait appréciée par le juge, distincte du domicile légal, et qui conditionne l'application de la protection de l'article 215, alinéa 3, du Code civil. […]

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village-justice.com · 11 février 2026

Le logement familial, en revanche, est une notion de fait appréciée par le juge, distincte du domicile légal, et qui conditionne l'application de la protection de l'article 215, alinéa 3, du Code civil. […]

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juritravail.com · 14 octobre 2025

Le Code Civil répond à toutes nos questions. La société civile n'est pas une société commerciale 📌 La société civile est avant tout, « une société civile », soit qu'elle n'est pas commerciale par détermination de la loi, ce que précise l'article 1845 du Code civil. […] La société civile est régie par le Code civil La société civile est avant tout, régie par le Code civil et plus précisément les articles 1845 à 1870, tant pour sa constitution, que pour son fonctionnement. […] une société où tous les modes de consultations des associés sont possibles, même s'agissant de la procédure d'approbation des comptes, et ce, ainsi qu'en disposent les articles 1853 et 1854 du Code civil. […]

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Décisions194

[…] Il résulte des articles 1855 et 1856 du code civil que les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et documents sociaux et que le gérant doit au moins une fois par an rendre compte de sa gestion. Par ailleurs, aux termes des articles 1853 et 1854 du même code, les décisions des associés sont prises en assemblée , elles peuvent également résulter du consentement des tous les associés exprimé dans un acte.

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[…] Vu les articles 1134, 1852 et 1854 du code civil ; […]

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[…] « Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BASTIA le 7 mars 2025, Vu l'article 32 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1240, 1241, 1831, 1843-5, 1850 et 1854 du Code Civil, JUGER qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement entrepris en ce qui concerne la responsabilité de Madame [U], STATUER ce que de droit en ce qui concerne la demande de consignation de la somme de 150 000 euros allouée à Monsieur [Q] ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).