Article 1856 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1978

Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04

Les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
12 textes citent l'article

Commentaires23


BOFiP · 23 novembre 2022

[…] Réponse : Aux termes de l'article 1856 du code civil, le gérant d'une SCI doit rendre compte de sa gestion aux associés au moins une fois par an, ce qui implique en pratique que la SCI clôture au minimum un exercice par an, sans pour autant fixer obligatoirement la date de clôture au 31 décembre de chaque année.

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leparticulier.lefigaro.fr · 18 décembre 2021

Guillaume Grundeler · Gazette du Palais · 14 décembre 2021
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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 4 septembre 2017, n° 15/03619
Infirmation

[…] Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2016, la SCA CLUBHÔTEL TENERIFFE II demande à la cour, au visa des articles 1153, 1347, 1844 '10 et 1856 du code civil , des articles 3, 9 et 13 de la loi n° 86 ' 18 du 6 janvier 1986, de dire que M. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 6 novembre 2017, n° 16/13117

[…] C'est dans ce contexte que, par exploit signifié le 17 août 2016, la société SAPIENCE a assigné la SCI DU QUAI PANHARD et Monsieur Z Y, ès qualité de gérant, devant le présent tribunal, au visa des articles 1134, 1147, 1154, 1855 , 1856 du code civil et L 131-1 à L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de:

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3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 26 juillet 2017, n° 17/00267
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — ses demandes sont justifiées par un droit d'accès permanent aux associés d'une société civile immobilière aux documents comptables de la société et par un intérêt légitime certain incontestable en application des dispositions de l'article 1856 du Code civil ;

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