Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IX : De la société / Chapitre II : De la société civile / Section 5 : Engagement des associés à l'égard des tiers
Article 1859 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978
Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04
Commentaires • 44
Dès lors, par analogie avec la jurisprudence qui prévalait sous l'ancienne rédaction, la publication du jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la société au BODACC constitue le point de départ de prescription de l'action visée par l'article 1859 du code civil (Cass. com., arrêt du 12 décembre 2006, n° 04-17187). […]
Lire la suite…Décisions • 332
[…] Sur la prétendue absence de preuve de l'existence et de l'importance de la dette, elle avance que la seule admission de la créance au passif de la liquidation judiciaire constitue le titre rendant la créance certaine, liquide et exigible, que les articles 1858 et 1859 du code civil l'autorise à agir directement à l'encontre des associés.
Lire la suite…- Reconnaissance de dette·
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- Appel·
- Concentration
La publication du jugement de liquidation judiciaire d'une société civile au BODACC fait courir la prescription quinquennale prévue par l'article 1859 du code civil, que la société ait ou non été immatriculée
Lire la suite…- Action exercée contre un associé non liquidateur·
- Action en paiement du créancier·
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- Liquidation judiciaire·
- Prescription civile·
- Créance antérieure·
- Point de départ·
- Société civile·
- Prescription·
- Associé
3. Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 7 juillet 2022, n° 22/00663
[…] Cependant, c'est à bon droit que la société [C] [G] Participations et [C] [G] qui ont été assignés en leur qualité d'associés de la société Vantage, font valoir qu'en application des dispositions de l'article 1859 du code civil selon lequel 'toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société', l'action entreprise à leur encontre plus de 5 ans après la liquidation intervenue le 14 février 2011 est prescrite.
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