Article 1862 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1978

Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04

Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement.
Si aucun associé ne se porte acquéreur, la société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné à l'unanimité des autres associés ou suivant les modalités prévues par les statuts. La société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation.
Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la société, ainsi que le prix offert sont notifiés au cédant. En cas de contestation, sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
2 textes citent l'article

Commentaires9


www.hemera-avocats.fr · 27 octobre 2023

En cas de divergences entre associés, il va être plus difficile de forcer par exemple à vendre l'immeuble, contrairement au régime de l'indivision qui est le régime applicable par défaut à une propriété à plusieurs. […] En effet, selon le célèbre article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué ». […] ,-Cr%C3%A9%C3%A9%20par%20Loi&text=Les%20co%C3%AFndivisaires%2C%20s'ils%20y,parts%20appartenant%20%C3%A0%20chaque%20indivisaire." target="_blank" rel="noopener">Article 1873-2 du Code civil)). […] (Article 1862 du Code civil)

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Jean-baptiste Barbièri · Lexbase · 28 juillet 2023

New Deal Due Dil · 27 octobre 2020
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Décisions84


1Cour de cassation, Chambre commerciale, du 23 mars 1965,61 12. 540, Publié au bulletin
Rejet

[…] Qu'en l'etat de ces constatations, la cour d'appel a pu considerer comme commerciale, en vertu de l'article 633 du code de commerce, et comme comportant pour ses membres une obligation indefinie et solidaire au payement du passif social, par application des dispositions de l'article 1862 du code civil, ladite societe par interet ainsi constituee, librement choisie, selon l'arret, en raison de ses avantages fiscaux, plutot qu'une forme courante de societe excluant une telle responsabilite, et visee par des conventions qui, selon les appreciations souveraines de la cour d'appel, ne contenaient pas davantage cette exclusion ;

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  • Navire·
  • Règlement judiciaire·
  • Chalutier·
  • Sociétés·
  • Armement·
  • Exploitation·
  • Responsabilité·
  • Clause·
  • Pêche·
  • Héritier

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 mars 1965,61-12. 226, Publié au bulletin
Rejet

[…] n'etait pas, d'apres sa position dans le contexte et le renvoi en note explicative en bas de page, la marque de la volonte des quirataires de restreindre leur responsabilite, dont l'arret a pu retenir le caractere indefini et solidaire par application des articles 1862 du code civil et 633 du code de commerce. ° c'est par une interpretation souveraine de la clause imprecise contenue dans une convention formant une societe de quirataires pour l'exploitation d'un navire, que la cour d'appel a apprecie que la societe de commerce ainsi constituee n'etait pas dissoute par la mort de l'un des quirataires et s'etait continuee avec les heritiers de l'associe predecede, dont, […]

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  • Article 445 du code de commerce·
  • Associes responsables solidairement des dettes sociales·
  • Interprétation souveraine des juges du fond·
  • Clause de continuation avec les heritiers·
  • Mentions de l'acte de francisation·
  • ° faillite règlement judiciaire·
  • Société de quirataires·
  • Clause imprecise·
  • ° droit maritime·
  • Responsabilité

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 25 septembre 2014, n° 12/00303

[…] Au surplus, par l'effet du dernier alinéa de l'article 1862 du code civil, les défendeurs auraient en toute hypothèse conservé le droit, à l'expiration de la procédure prévue à l'article 5II, de conserver leurs parts et de ne pas vendre au prix fixé par les experts.

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  • Associé·
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