Article 1863 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1978

Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04

Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la dernière des notifications prévues au troisième alinéa de l'article 1861, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident, dans le même délai, la dissolution anticipée de la société.
Dans ce dernier cas, le cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaître qu'il renonce à la cession dans le délai d'un mois à compter de ladite décision.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
4 textes citent l'article

Commentaires3


Me Sylvaine Porcheron · consultation.avocat.fr · 29 mars 2024

En principe, au vu des dispositions de l'article 1849, alinéa 1er du Code civil, le gérant engage la société pour les actes rentrant dans l'objet social et seuls les associés peuvent engager la responsabilité du gérant dès lors qu'un acte de ce dernier n'est pas conforme à l'intérêt social de la société, défini par l'article 1833, alinéa 2 du Code civil. […] Or, la possibilité de céder ses parts est une prérogative essentielle des associés, même si l'agrément des autres associés est requis (article 1861 du Code civil) : au final en cas de refus d'agrément ou de rachat par un autre associé, par la société ou par un tiers désigné par la société, l'agrément est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident la dissolution de la société (article 1863 du Code civil). […]

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sexandlaw.hypotheses.org · 10 septembre 2019

[…] S'agissant d'un problème d'interprétation qui prend sa source dans l'application de l'article 16-3 du code civil et plus généralement des finalités que peuvent poursuivre les médecins, c'est avant tout l'article 16-3 qui doit être modifié. […] Tel n'est pas le cas des amendements prévoyant une l'expression du consentement par la personne « elle-même » (1621, 1808, 1861) ou, mieux encore, « personnellement exprimé par cette dernière, même mineure » (1743 et rappr. 2053) ou encore l'interdiction d'actes tant que « le mineur [n'est] pas apte à y consentir après une information appropriée » (1863). Cependant aucun de ces amendements n'est en mesure de cibler correctement les actes médicaux à appréhender. […]

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Bulletin Joly Sociétés · 1er septembre 1986
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Décisions100


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 décembre 1981, 80-12.539, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article 1863 du Code civil les associés des sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux, et selon les articles 2 et 51 de la loi du 16 juillet 1971, ces dispositions sont applicables aux sociétés constituées avant l'entrée en vigueur le 31 décembre 1972 de cette loi. Viole ces textes l'arrêt qui, pour condamner un associé possédant 200 parts sur 15000 à payer le septième du coût de travaux exécutés en 1974 pour sa société constituée en 1969, énonce que selon ses statuts les associés étaient tenus des dettes de la société vis-à-vis des tiers conformément à l'article 1863 susvisé.

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  • Payement à proportion des droits sociaux·
  • Société constituée antérieurement·
  • Construction immobilière·
  • Société civile de vente·
  • Loi du 16 juillet 1971·
  • Application immédiate·
  • Lois et règlements·
  • Dettes sociales·
  • Application·
  • Obligations

2Cour de cassation, Chambre civile 1, du 11 décembre 1985, 84-15.716, Publié au bulletin
Rejet

Les obligations contractuelles prennent naissance, sauf convention contraire, au jour de la conclusion du contrat. C'est donc par une exacte application de l'article 1863 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978, qu'une Cour d'appel décide que des acquéreurs de parts d'une société civile immobilière n'étaient pas tenus, en l'absence de toute disposition contraire des statuts et des actes de cession, au paiement d'une créance antérieure à leur entrée dans la société.

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  • Société civile immobilière·
  • Société civile·
  • Obligations·
  • Associés·
  • Génie civil·
  • Len·
  • Marches·
  • Part sociale·
  • Liquidation des biens·
  • Lac

3Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 25 mai 2022, n° 20-16.888
Rejet Cour de cassation : Cassation

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] que les héritiers de [V] [Y] avaient individuellement rempli les conditions fixées par les statuts pour qu'il soit statué sur leur agrément et qu'il n'était pas justifié d'une offre de rachat faite dans le délai statutaire de six mois, sans vérifier que chacun d'entre eux avait individuellement notifié à la société et à ses associés l'acte de notoriété établissant sa qualité d'héritier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1861 et 1863 du code civil ;

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  • Héritier·
  • Associé·
  • Aménagement forestier·
  • Polynésie française·
  • Signification·
  • Sociétés·
  • Statut·
  • Renvoi·
  • Refus d'agrément·
  • Fins de non-recevoir
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Document parlementaire0

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