Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IX : De la société / Chapitre II : De la société civile / Section 6 : Cession des parts sociales
Article 1865 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatifs JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978
Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04
Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication.
Commentaires • 17
Décisions • 329
[…] Or, en droit, l'article 1865 du code civil, qui figure dans les dispositions générales applicables à toutes les sociétés civiles, dans sa version applicable jusqu'au 21 juillet 2019, décide que : "La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.
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[…] La SARL HICAREX soutient que, faute de publication, la cession des parts sociales ne lui est pas opposable, rappelant que l'article 1865 du Code civil exige 3 conditions, non réunies en l'espèce, et qu'aucun élément du dossier n'est de nature à accréditer la thèse de Monsieur X selon laquelle elle a pu avoir connaissance d'une répartition des parts sociales autres que celle de 50/50, entre le demandeur et Monsieur Y.
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 22 mars 2011, n° 08/09955
[…] Il ressort des statuts de la SCI LES BASTIDES DU CHÂTEAU versés aux débats que cette société compte deux associés détenant chacun 25 parts, monsieur A Y et la société SPRINT PROMOTION IMMOBILIÈRE. Monsieur Y précise avoir cédé ses parts à la société GPI suivant acte en date du 21 décembre 2004, enregistré le 5 janvier 2005. L'article 1865 du code civil dispose : “La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil, ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication”.
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