Article 1865 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1978
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Version21/07/2019

Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatifs JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04

La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.
Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Sortie de vigueur le 21 juillet 2019
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Jean-jacques Ansault · Gazette du Palais · 21 mars 2023

Maître Joan Dray · LegaVox · 9 novembre 2022
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Décisions328


1Tribunal administratif de Nantes, 6 novembre 2008, n° 0606042
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1865 du code civil : « La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. […]

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2Cour d'appel de Paris, 6 septembre 2012, n° 11/04924
Infirmation

[…] Appelants, les époux Z K BB BC N O, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 31 mai 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, visant les articles 1134, 1325, 1382 BB 1865 du code civil, concluent à l'infirmation du jugement entrepris BB demandent à la cour de :

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3Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 4 septembre 2017, n° 15/03619
Infirmation

[…] Attendu que l'article 1865 du code civil dispose que la cession de parts sociales doit être constatée par écrit et qu'elle est rendue opposable à la société, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société ;

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