Article 1865 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1978
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Version21/07/2019

Entrée en vigueur le 21 juillet 2019

Est codifié par : Loi n°78-9 du 4 janvier 1978

Modifié par : LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 7

La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2019
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Jean-jacques Ansault · Gazette du Palais · 21 mars 2023

Maître Joan Dray · LegaVox · 9 novembre 2022
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Décisions328


1Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 20 juillet 2023, n° 21/00795
Infirmation

[…] Or, en droit, l'article 1865 du code civil, qui figure dans les dispositions générales applicables à toutes les sociétés civiles, dans sa version applicable jusqu'au 21 juillet 2019, décide que : "La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.

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  • Demande de dissolution du groupement·
  • Part sociale·
  • Cession·
  • Associé·
  • Sociétés·
  • Statut·
  • Acte·
  • Qualités·
  • Agrément·
  • Demande

2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 6 juin 2017, n° 17/00102

[…] La SARL HICAREX soutient que, faute de publication, la cession des parts sociales ne lui est pas opposable, rappelant que l'article 1865 du Code civil exige 3 conditions, non réunies en l'espèce, et qu'aucun élément du dossier n'est de nature à accréditer la thèse de Monsieur X selon laquelle elle a pu avoir connaissance d'une répartition des parts sociales autres que celle de 50/50, entre le demandeur et Monsieur Y.

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  • Industrie·
  • Liquidateur·
  • Exécution·
  • In solidum·
  • Jugement·
  • Part sociale·
  • Mandataire·
  • Commandement·
  • Taux légal·
  • Instance

3Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 22 mars 2011, n° 08/09955

[…] Il ressort des statuts de la SCI LES BASTIDES DU CHÂTEAU versés aux débats que cette société compte deux associés détenant chacun 25 parts, monsieur A Y et la société SPRINT PROMOTION IMMOBILIÈRE. Monsieur Y précise avoir cédé ses parts à la société GPI suivant acte en date du 21 décembre 2004, enregistré le 5 janvier 2005. L'article 1865 du code civil dispose : “La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil, ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication”.

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  • Promotion immobilière·
  • Liquidateur·
  • Cession·
  • Créance·
  • Associé·
  • Sociétés·
  • Part·
  • Qualités·
  • Épouse·
  • Formalités
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