Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IX : De la société / Chapitre II : De la société civile / Section 6 : Cession des parts sociales
Article 1868 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978
Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04
Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la société ou l'acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863.
Si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue par l'article 1867. Le non-exercice de cette faculté emporte agrément de l'acquéreur.
Commentaires • 8
On ne peut faire aucune stipulation sur une succession non ouverte, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit (Code civil, article 1163). […]
Lire la suite…Décisions • 82
[…] 4.) Obligation d'achat ou rachat des parts dont la cession n'est pas agréée. Si la Société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus R les trois mois, à compter de ce refus, d'acquérir les parts à un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1868 alinéa 5 du Code Civil.
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[…] En dernier lieu, MM. [L] et [H] [O] ont exercé, après la vente par adjudication, la faculté de substitution prévue par l'article 1868, alinéa 3 du code civil, légale, leur permettant de récupérer la propriété des parts de la SCI Jouffroy 55 à faible prix, leur père ayant fait obstacle, comme il vient d'être dit, à ce que le commissaire-priseur soit correctement informé de la consistance des actifs de cette société pour évaluer au mieux la valeur de ses parts. La vente du bien immobilier détenu par cette SCI, le 30 décembre 2021 au prix de 1 349 200 euros, démontre qu'il y a bien eu sous-évaluation de la valeur des parts le 14 mai 2019, puisqu'elles ont été adjugées pour 12 000 euros.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 13 février 2007, n° 05/02749
[…] Attendu que l'article 12-3 des statuts de la SCI NOTRE-DAME stipulait que la société ne serait pas dissoute par le décès de l'un des associés, qu'elle continuerait avec les associés survivants et que la société serait redevable envers les héritiers de l'associé T de la valeur de leurs droits sociaux qui serait évaluée conformément aux dispositions de l'article 1868 du code civil;
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Les associés qui entendent se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1868 du code civil en informent la personne chargée de la vente. Article R. 233-8 Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. […]
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