Article 1869 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1978

Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04

Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
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Me Sylvaine Porcheron · consultation.avocat.fr · 29 mars 2024

En principe, au vu des dispositions de l'article 1849, alinéa 1er du Code civil, le gérant engage la société pour les actes rentrant dans l'objet social et seuls les associés peuvent engager la responsabilité du gérant dès lors qu'un acte de ce dernier n'est pas conforme à l'intérêt social de la société, défini par l'article 1833, alinéa 2 du Code civil. […] Or, la possibilité de céder ses parts est une prérogative essentielle des associés, même si l'agrément des autres associés est requis (article 1861 du Code civil) : au final en cas de refus d'agrément ou de rachat par un autre associé, par la société ou par un tiers désigné par la société, l'agrément est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident la dissolution de la société (article 1863 du Code civil). […]

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Bernard Saintourens · Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 2024
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1Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 7 janvier 2020, n° 18/00715
Infirmation

[…] suivants, 1869 du code civil, […] Sur l'article 700 du code de procédure civile

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2Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 15 juin 2010, n° 09/01310
Désistement

[…] Les époux Y X étaient associés de la SCI LES PAIRES . Le divorce a été prononcé le 18 février 1993 ; M me X a assigné son ex-époux pour être autorisée à se retirer de la société en vertu de l'article 1869 du code civil ; Par jugement du 8 avril 2009, le tribunal de grande instance d'Annecy a : — Autorisé le retrait de Madame C X de la SCI LES PAIRES,

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3Cour d'appel de Grenoble, 15 novembre 2016, n° 14/00922
Infirmation

[…] DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées. L'article 1869 du code civil dispose : Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3 e alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.

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