Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IX : De la société / Chapitre II : De la société civile / Section 7 : Retrait ou décès d'un associé
Article 1870-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978
Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04
Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation.
La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l'article 1843-4.
Commentaires • 21
Selon le demandeur au pourvoi, en tant que fruits des parts sociales, ces valeurs devaient intégrer l'actif successoral et revenir à l'héritier, conformément à l'article 1014 du code civil, selon lequel « le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance […] ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie ». […] Après avoir rappelé la teneur des articles 1870, alinéa 1er, et 1870-1 du code civil, la première chambre civile énonce l'attendu de principe suivant: « s'il n'est associé, l'héritier n'a pas qualité pour percevoir les dividendes, fût-ce avant la délivrance du legs de ces parts à un légataire ».
Lire la suite…📝 Article rédigé le 17 août 2022 par Les règles applicables aux sociétés civiles sont mentionnées aux articles 1845 à 1870-1 du code civil. […] Cet article a pour objet de faire un point complet sur la fiscalité applicable aux SCI familiales en France en 2022. […] Conformément à l'article 8 du code général des impôts, les associés font l'objet d'une imposition à l'impôt sur le revenu, que les bénéfices de la société soient distribués ou non.
Lire la suite…Décisions • 203
[…] non représenté, assigné à domicile le 08/01/21 […] Il ressort du jugement du 11 juillet 2019 que le rachat des parts sociales de feu I Z résulte d'une obligation légale, règlementaire et statutaire qui impose aux associés de la société civile professionnelle de racheter lesdites parts aux ayants-droits de l'associé décédé sans pour autant que ces ayants-droits n'acquièrent eux-même la qualité d'associés en application de l'article 1870-1 du code civil, dont les dispositions ont d'ailleurs été invoquées par Madame C B épouse X elle-même dans le cadre de l'instance devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier.
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[…] 1°/ M. [B] [Y], domicilié [Adresse 5], […] qu'un extrait K bis du 24 août 2016 ne mentionne pas de modification ; que les statuts se réfèrent aux dispositions des chapitres I et II du titre IX du livre III du Code civil tels qu'ils résultent de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 et du décret d'application n° 78-704 du 3 juillet 1978 ; […] mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agréés par les associés (C. civ. art. 1870) ; […] et la résolution qui a été adoptée a stipulé que chaque héritier peut prétendre à la valeur des droits dans les parts sociales de l'associé décédé, conformément aux dispositions de l'article 1870-1 du Code civil ; […]
Lire la suite…- Héritier·
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 7 juin 2013, n° 13/53847
[…] Mais attendu que l'article L.231-1 du code de commerce ne fixe pas le prix des droits sociaux ; que, surtout, la variabilité du capital des sociétés régies par les articles L.231 et suivants du code de commerce reste soumise au droit commun relatif à la forme sociale adoptée, dont notamment les articles 1832 à 1870-1 du code civil, lesquels incluent l'article 1843-4 du code civil ; que les articles L.231-1 à L.231-8 du code de commerce ne prévoient en effet aucune dérogation à l'application des dispositions d'ordre public de l'article 1843-4 du code civil ;
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[…] La définition et fonctionnement d'un GFA sont encadrées par le Code Rural et de la Pêche Maritime aux articles L.322-1 à L.322-23 ainsi que par le code civil aux articles 1832 à 1870-1. […] […]
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