Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IX : De la société / Chapitre III : De la société en participation
Article 1871 du Code civil
Entrée en vigueur le 23 octobre 2019
Est codifié par : Loi n°78-9 du 4 janvier 1978
Modifié par : Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 1
Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.
Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832,1832-1,1833,1836 (2e alinéa), 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa) et de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.
Commentaires
[…] Si l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et les articles 142, 179-1 et 179-4 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié prévoient une conciliation préalable à l'arbitrage du bâtonnier, elles n'instaurent toutefois pas une procédure de conciliation obligatoire dont le non-respect serait sanctionné par une fin de non-recevoir. (, la Cour européenne des droits de l'hommea conclu à la violation de l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile) de la Convention européenne des droits de l'homme.
Lire la suite…Par suite, Mme Saint Guily et M. […] de l'article 38 du même décret. […] aux dispositions des articles 1871 à 1872-1 du Code civil visant notamment à permettre au professionnel de disposer de moyens nécessaires à l'exercice de sa profession.
Lire la suite…Décisions
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1871 du code civil : « Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. […]
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[…] de rejeter l'appel incident formé par le cabinet CAC, Réformant le jugement dont appel de dire et juger qu'il existait de 2002 à 2015, entre les parties une société en participation telle que prévue à l'article 1871 du Code civil concernant l'outil informatique. de dire et juger que le Cabinet CAC a mis fin à cette société en participation de mauvaise foi et à contretemps en violation de l'article 1872-2 du code civil. En conséquence de condamner le Cabinet CAC à payer à titre de dommages intérêts
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 15 juin 2020, n° 18/27481
[…] Vu les articles 1871 et suivants, 1134 et suivants, 1146 et suivants anciens du Code civil, les articles 1104 et suivants, 1231 et suivants du Code civil, les articles 232 et suivants, 263 et suivants du code de procédure civile :
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[…] 8. […] 32 et 122 du code de procédure civile ensemble les articles 1871 à 1873 du code civil et l'article 124 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, modifié par le décret n°2007-932 du 15 mai 2007 et les articles 7 et 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques par fausse application. »
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