Article 1872 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1978

Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04

A l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société.
Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi ou remploi de deniers indivis pendant la durée de la société et ceux qui se trouvaient indivis avant d'être mis à la disposition de la société.
Il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision.
Il peut en outre être convenu que l'un des associés est, à l'égard des tiers, propriétaire de tout ou partie des biens qu'il acquiert en vue de la réalisation de l'objet social.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
4 textes citent l'article

Commentaires22


www.houdart.org · 21 juin 2022

Me Laurent HoudartAujourd'hui de plus en plus de groupement d'intérêt économique (GIE) souhaitent développer une activité à part entière. […] Sur ce point, par application de l'article 1872 du code civil, les biens apportés à la société restent par principe la propriété de l'apporteur.En deuxième lieu, il convient également de démontrer l'intention commune des associés de participer aux résultats de l'entreprise commune. […]

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BOFiP · 2 mai 2018

[…] Les services médicaux du travail inter-entreprises sont régis par l'article L. 4622-5 du code du travail, l'article L. 4622-6 du code du travail, l'article L. 4622-7 du code du travail, l'article L. 4622-8 du code du travail et l'article D. 4622-22 et […] Il a été institué par l'article 1832 du code civil à l'article 1872 du code civil ;

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Quentin Bouksil · LegaVox · 14 juin 2017
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Décisions219


1Tribunal de commerce de Toulouse, 12 janvier 2017, n° 2015J00358
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] La SARL Bâtiments, dans ses conclusions du 30 juin 2016, fonde ses demandes sur : v Les articles 1235, 1871 et 1872 du code Civil, / L'article L 313-23 du Code Monétaire et Financier, v La répétition de l'indu, la somme dont le remboursement est demandé ne correspondant à aucune dette.

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  • Banque·
  • Bâtiment·
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  • Créance·
  • Travaux publics·
  • Cession·
  • Demande de remboursement·
  • Demande reconventionnelle·
  • Reconventionnelle·
  • Trésorerie

2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 18 novembre 2011, n° 09/03050

[…] que l'interruption de l'instance suppose la disparition de la société civile professionnelle; qu'il ressort des dispositions de l'article 1844 – 8 du Code civil, que « la dissolution de la société entraîne sa liquidation… Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication… la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci »; […] que l'article 30 de la loi numéro 66 – 879 du 29 novembre 1966 relatif aux sociétés civiles professionnelles, précise que les articles 1832 à 1872 du Code civil sont applicables aux dites sociétés professionnelles.

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  • Crédit agricole·
  • Péremption·
  • Cessation des fonctions·
  • Associé·
  • Incident·
  • Reprise d'instance·
  • Mise en état·
  • Côte·
  • Sociétés civiles·
  • Cessation

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 25 octobre 2011, n° 09/00021

[…] Aux termes de l'article 1873 du code civil, les dispositions relatives à la société en participation s'appliquent aux sociétés créées de fait. Parmi celles-ci, l'article 1872 prévoit que sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi et remploi de deniers indivis pendant la durée de la société et ceux qui se trouvaient indivis avant d'être mis à sa disposition.

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  • Ambulance·
  • Indivision·
  • Cession·
  • Veuve·
  • Apport·
  • Partage·
  • Fonds de commerce·
  • Héritier·
  • Liquidation
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