Article 1872 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1978

Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04

A l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société.
Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi ou remploi de deniers indivis pendant la durée de la société et ceux qui se trouvaient indivis avant d'être mis à la disposition de la société.
Il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision.
Il peut en outre être convenu que l'un des associés est, à l'égard des tiers, propriétaire de tout ou partie des biens qu'il acquiert en vue de la réalisation de l'objet social.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
4 textes citent l'article

Commentaires22


www.houdart.org · 21 juin 2022

Me Laurent HoudartAujourd'hui de plus en plus de groupement d'intérêt économique (GIE) souhaitent développer une activité à part entière. […] Sur ce point, par application de l'article 1872 du code civil, les biens apportés à la société restent par principe la propriété de l'apporteur.En deuxième lieu, il convient également de démontrer l'intention commune des associés de participer aux résultats de l'entreprise commune. […]

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BOFiP · 2 mai 2018

[…] Les services médicaux du travail inter-entreprises sont régis par l'article L. 4622-5 du code du travail, l'article L. 4622-6 du code du travail, l'article L. 4622-7 du code du travail, l'article L. 4622-8 du code du travail et l'article D. 4622-22 et […] Il a été institué par l'article 1832 du code civil à l'article 1872 du code civil ;

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Quentin Bouksil · LegaVox · 14 juin 2017
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Décisions219


1Tribunal de commerce de Paris, 7 ème chambre, 14 mars 2018, n° 2017026846

[…] Par actes extrajudiciaires des 25 et 26 avril 2017 signifiés à domicile confirmé, le CREDIT DU NORD assigne M. Z X et M. A Y devant le tribunal de céans. Par cet acte et à l'audience du 21 novembre 2017, il demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de : Vu l'article 1134 ancien du Code Civil, Vu les articles 1872, 1872-1 et 1873 du Code Civil, Débouter Monsieur A Y de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Dire que Messieurs X et Y sont tenus solidairement aux obligations de la société de fait LE VIRAGE CAFE. En conséquence :

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  • Crédit·
  • Compte courant·
  • Sociétés·
  • Café·
  • Débiteur·
  • Tribunaux de commerce·
  • Fait·
  • Créance·
  • Jugement·
  • Solde

2Tribunal de commerce de Toulouse, 12 janvier 2017, n° 2015J00358
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] La SARL Bâtiments, dans ses conclusions du 30 juin 2016, fonde ses demandes sur : v Les articles 1235, 1871 et 1872 du code Civil, / L'article L 313-23 du Code Monétaire et Financier, v La répétition de l'indu, la somme dont le remboursement est demandé ne correspondant à aucune dette.

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  • Banque·
  • Bâtiment·
  • Virement·
  • Créance·
  • Travaux publics·
  • Cession·
  • Demande de remboursement·
  • Demande reconventionnelle·
  • Reconventionnelle·
  • Trésorerie

3Cour d'appel de Rennes, 14 octobre 2008, n° 07/02087
Infirmation partielle

[…] de prononcer la dissolution de cette société créée de fait pour perte de tout affectio societatis par application des articles 1871, 1872 et 1873 du code civil, avec effet à compter du 28 février 2002,

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  • Société en participation·
  • Associations·
  • Honoraires·
  • Dissolution·
  • Retrait·
  • Associé·
  • Demande·
  • Liquidateur·
  • Contrats·
  • Part sociale
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