Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IX : De la société / Chapitre III : De la société en participation
Article 1872-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978
Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04
Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas.
Il en est de même de l'associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard, ou dont il est prouvé que l'engagement a tourné à son profit.
Dans tous les cas, en ce qui concerne les biens réputés indivis en application de l'article 1872 (alinéas 2 et 3), sont applicables dans les rapports avec les tiers, soit les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre III du présent code, soit, si les formalités prévues à l'article 1873-2 ont été accomplies, celles du titre IX bis du présent livre, tous les associés étant alors, sauf convention contraire, réputés gérants de l'indivision.
Commentaires • 38
[…] Les principales conséquences, si la société créée de fait a un caractère commercial, sont l'application du régime des sociétés en nom collectif entre les associés - i.e une responsabilité indéfinie et solidaire -, de même qu'à l'égard des tiers, si les participants à la société créée de fait « agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers » (cf articles 1871-1 et 1872-1 du Code civil).
Lire la suite…Décisions • 381
[…] « 1°/ qu'un groupement d'entreprises est, sauf stipulation contraire, constitutif d'une société en participation ; qu'en l'espèce, […] ce que la société Luri contestait formellement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un groupement d'entreprises, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1871 du code civil, ensemble l'article 872 du code de procédure civile ; […] laquelle est régie par les articles 1871 et suivants du code civil, et notamment l'article 1872-1 dudit code, qui prévoit que « chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers » ; […]
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[…] L'article 1873 du code civil applique aux sociétés créées de fait les règles régissant la société en participation ; l'article 1872-1 du code civil dispose en son alinéa 2 : 'Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas'. […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 17 février 2015, n° 1103983
[…] Y avait détourné l'essentiel des recettes de la société de fait, l'administration a procédé à une vérification de comptabilité de cette société ; que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge sur le fondement des articles 1872-1 et 1873 du code civil ; que le Tribunal a rejeté sa requête tendant à la décharge de ces rappels par jugement du 27 janvier 2011 ; que l'administration a porté plainte contre M. et M me Y et contre elle pour fraude fiscale ; que, […]
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A noter : le tiers dispose également de ce droit direct dans deux autres cas prévus par l'article 1872-1 du code civil. L'immixtion de l'associé dans l'opération avec le tiers ou s'il a profité de l'opération.
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