Article 1872-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1978

Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04

Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers.
Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas.
Il en est de même de l'associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard, ou dont il est prouvé que l'engagement a tourné à son profit.
Dans tous les cas, en ce qui concerne les biens réputés indivis en application de l'article 1872 (alinéas 2 et 3), sont applicables dans les rapports avec les tiers, soit les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre III du présent code, soit, si les formalités prévues à l'article 1873-2 ont été accomplies, celles du titre IX bis du présent livre, tous les associés étant alors, sauf convention contraire, réputés gérants de l'indivision.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Commentaires38


www.solon.law · 22 janvier 2024

A noter : le tiers dispose également de ce droit direct dans deux autres cas prévus par l'article 1872-1 du code civil. L'immixtion de l'associé dans l'opération avec le tiers ou s'il a profité de l'opération.

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Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille Et Laurent Dargent, Rédacteur En Chef · Dalloz · 14 mars 2023

Village Justice · 24 janvier 2023

[…] Les principales conséquences, si la société créée de fait a un caractère commercial, sont l'application du régime des sociétés en nom collectif entre les associés - i.e une responsabilité indéfinie et solidaire -, de même qu'à l'égard des tiers, si les participants à la société créée de fait « agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers » (cf articles 1871-1 et 1872-1 du Code civil).

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Décisions380


1Cour d'appel de Lyon, Securite sociale, 18 novembre 2014, n° 14/01079
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] L'article 1873 du code civil applique aux sociétés créées de fait les règles régissant la société en participation ; l'article 1872-1 du code civil dispose en son alinéa 2 : 'Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas'. […]

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2Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, 13 février 2013, n° 2011100904

[…] Les biens et créances de la société « SDF X et Y- H » sont régies par les règles de l'indivision. L'article 1872-1 du Code civil dispose que les règles de l'indivision sont applicables aux biens des sociétés en participation et donc aux sociétés créées de fait.

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  • Qualités·
  • Société de fait·
  • Malfaçon·
  • Associé·
  • Contrat de sous-traitance·
  • Exception d'inexécution·
  • Dissolution

3Tribunal de commerce de Paris, 7 ème chambre, 14 mars 2018, n° 2017026846

[…] Par actes extrajudiciaires des 25 et 26 avril 2017 signifiés à domicile confirmé, le CREDIT DU NORD assigne M. Z X et M. A Y devant le tribunal de céans. Par cet acte et à l'audience du 21 novembre 2017, il demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de : Vu l'article 1134 ancien du Code Civil, Vu les articles 1872, 1872-1 et 1873 du Code Civil, Débouter Monsieur A Y de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Dire que Messieurs X et Y sont tenus solidairement aux obligations de la société de fait LE VIRAGE CAFE. En conséquence :

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